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94NT00596

CETATEXT000007522920 J4XLX1997X03X0000000596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522920.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mars 1997, 94NT00596, inédit au recueil Lebon 1997-03-04 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00596 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1994, et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 1994, présentés pour M. Jacques X... demeurant ... (Seine-Maritime), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 913 du 30 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 19 décembre 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 16 266 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que selon l'article 156-II 1 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, l'impôt sur le revenu est établi sous la déduction, dans les limites que précise cet article, des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, à condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation principale du redevable ; Considérant que, pour soutenir que l'immeuble situé ..., pour la construction duquel il a contracté le 27 décembre 1978 un emprunt, constitue sa résidence principale, M. X... se borne à produire des avis d'imposition à la taxe d'habitation établis à son nom au titre des années 1982, 1983 et 1984 et concernant ledit immeuble ; qu'un tel moyen est inopérant dès lors que cette taxe s'applique à tous les locaux meublés dont dispose le contribuable, qu'il s'agisse de sa résidence principale ou, éventuellement, d'une résidence secondaire ; que, dans ces conditions, M. X... n'établit pas que l'immeuble situé ... constituait sa résidence principale ; que, par suite, la circonstance que ledit immeuble serait affecté pour deux tiers à l'habitation est sans incidence ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé au requérant la déduction des intérêts prévue par les dispositions de l'article 156-II 1 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté l'intégralité de sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de seize mille deux cent soixante six francs (16 266 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156

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