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94NT00658 94NT00659

CETATEXT000007522924 J4XLX1997X03X0000000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522924.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 mars 1997, 94NT00658 94NT00659, inédit au recueil Lebon 1997-03-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00658 94NT00659 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1994 sous le n 94NT00658, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Jean-Claude Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-235 en date du 20 avril 1994 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe syndicale à laquelle elle a été assujettie au profit de l'association foncière de remembrement "2ème et 3ème périmètres" de Laillé au titre de l'année 1991 ; 2 ) de la décharger de ladite taxe ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1994 sous le n 94NT00659, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Jean-Claude Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1940 en date du 20 avril 1994 en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe syndicale à laquelle elle a été assujettie au profit de l'association foncière de remembrement "2ème et 3ème périmètres" de Laillé au titre de l'année 1993 ; 2 ) de la décharger de ladite taxe ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 susvisée ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... sont dirigées contre deux jugements en date du 20 avril 1994 du Tribunal administratif de Rennes en tant que lesdits jugements ont rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles elle a été assujettie au profit de l'association foncière de remembrement "2ème et 3ème périmètres" de Laillé au titre des années 1991 et 1993 ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X... doit être regardée comme contestant sa qualité de membre de l'association foncière de remembrement, elle ne saurait utilement se prévaloir à cet égard de ce que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant le remembrement de Laillé ne lui a pas été notifié, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant cette notification aux propriétaires concernés ; que, par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à des dispositions constitutionnelles ou à d'autres dispositions législatives des règles édictées par les dispositions législatives du code rural sur le fondement desquelles sont intervenues les opérations du remembrement et que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont, en tout état de cause, inopérants ; qu'enfin, si Mme X... soutient que le remembrement et son appartenance à l'association foncière de remembrement qui en a découlé seraient intervenus en méconnaissance des articles 8, 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier la portée ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par Mme X... de ce qu'elle n'aurait "jamais signé l'abandon de ses parcelles d'apport" est inopérant à l'égard du bien-fondé des taxes en litige ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 28 du code rural selon lesquelles l'assemblée générale des propriétaires est appelée à délibérer sur les projets de travaux de l'association foncière ne sont pas applicables aux travaux qu'en vertu de l'article 25 du même code, la commission communale a compétence pour décider dans le cadre des opérations de remembrement ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, fondés sur les éléments du dossier de première instance et que Mme X... ne critique pas dans ses écritures d'appel, que les taxes contestées ont été réclamées à raison de travaux connexes au remembrement réalisés par l'association dans le cadre d'un programme général arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ; qu'il suit de là que Mme X..., à qui, au surplus, la réalisation des travaux connexes n'avait pas à être personnellement demandée, n'est pas fondée à soutenir que ces travaux auraient dû être décidés en assemblée générale des propriétaires intéressés ; que sa demande de production des procès-verbaux d'assemblée générale des propriétaires est, à cet égard, sans objet ; Considérant, en dernier lieu, que Mme X... ne saurait utilement contester les taxes en litige en faisant valoir que les sommes réclamées par hectare seraient différentes de celles mentionnées au bulletin municipal de Laillé, une telle mention étant dépourvue par elle-même de toute valeur juridique, ou bien en laissant entendre, sans en apporter le moindre commencement de preuve, que ces sommes auraient été affectées pour partie à une rémunération des membres du bureau de l'association foncière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme X... doivent être rejetées ;Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'association foncière de remembrement "2ème et 3ème périmètres" de Laillé et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Code rural 28, 25

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