CETATEXT000007522929 J4XLX1997X03X0000000718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522929.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 mars 1997, 96NT00718, inédit au recueil Lebon 1997-03-06 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00718 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu l'ordonnance en date du 21 février 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Roland PEPIN ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1996 et au greffe de la Cour le 18 mars 1996 sous le n 96NT00718, présentée par M. Roland Y... demeurant ..., 78210, St-Cyr-l'Ecole ; M. Roland PEPIN demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-771 en date du 16 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal "dise le droit" dans le litige qui l'oppose à la commune de Barville-en-Gâtinais (Loiret) ; 2 ) de donner un avis sur le refus de communication des conclusions du commissaire du gouvernement et la circonstance que ces conclusions ne sont pas conservées dans le dossier de jugement ; 3 ) de reconnaître que le Tribunal administratif a détourné la question posée et n'a pas répondu à l'objet même de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me X... représentant Me PITTARD, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant que les conclusions présentées par M. PEPIN devant le Tribunal administratif d'Orléans, tendant à ce que ce Tribunal "dise le droit" dans le litige qui l'opposait à la commune de Barville-en-Gâtinais (Loiret), au sujet du préjudice résultant de travaux de voirie, ne pouvaient être interprétées, comme l'a fait ledit Tribunal et contrairement à ce que soutient le requérant, que comme tendant à obtenir réparation du préjudice dont il s'agit ; que M. PEPIN ne conteste pas, par un moyen autre que celui fondé sur la dénaturation de ses conclusions de première instance et qui doit donc être écarté, l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le Tribunal, fondée sur l'autorité de la chose jugée dont était revêtu un jugement précédent du même Tribunal ; qu'il résulte de ce qui précède que M. PEPIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions d'un requérant tendant à ce qu'il formule un avis sur le refus de communication des conclusions du commissaire du gouvernement et sur la circonstance que lesdites conclusions ne figurent pas au dossier de l'affaire ; qu'il en résulte que de telles conclusions sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. PEPIN succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Barville-en-Gâtinais soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ; Sur le caractère abusif de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. PEPIN présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. PEPIN à payer une amende de 5 000 F ;Article 1er : La requête de M. Roland PEPIN est rejetée.Article 2 : M. PEPIN est condamné à payer une amende de cinq mille francs (5 000 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. PEPIN, au Trésorier Payeur Général du Loiret et au ministre de l'intérieur. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.