CETATEXT000007522931 J4XLX1997X03X0000000734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522931.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 mars 1997, 95NT00734, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00734 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1995, présentée pour le Syndicat CGT-FO des Services du Trésor, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; Le Syndicat CGT-FO des Services du Trésor demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1460 du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1994 du directeur de la comptabilité publique rejetant sa contestation du résultat du scrutin du 29 mars 1994 pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale n 4 des agents de recouvrement du Trésor du département de la Vendée ; 2 ) d'annuler cette décision du 18 avril 1994 et les résultats du scrutin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'occasion des élections à la commission administrative paritaire locale n 4 des agents de recouvrement du Trésor dans le département de la Vendée, qui se sont déroulées le 29 mars 1994, six sièges étaient à pourvoir, à raison de deux pour chacun des trois grades que comprend ce corps ; que deux organisations syndicales, le SNST-FO et le SNT-CFDT avaient présenté des listes de candidats pour deux de ces grades mais qu'en revanche aucune candidature n'avait été déposée pour le troisième grade, pour lequel les représentants ont été désignés par voie de tirage au sort ; que pour cent quatre vingt huit suffrages valablement exprimés, la liste FO a obtenu cent seize voix et la liste CFDT soixante douze voix ; que, pour calculer le quotient électoral, le bureau de vote a retenu le nombre total de représentants à pourvoir, soit six, ce qui entraînait l'attribution de trois sièges pour FO et deux pour la CFDT, résultat ramené à deux et deux dans la mesure où quatre sièges seulement étaient à pourvoir par voie d'élection et pour permettre à la CFDT de se voir attribuer le nombre de sièges qu'elle avait obtenu en fonction de ce résultat ; que le Syndicat FO conteste ce mode de calcul et soutient que seuls les quatre représentants restant effectivement à élire doivent être retenus pour le calcul du quotient électoral, ce qui donnerait deux sièges pour FO et un pour la CFDT, avec attribution du quatrième siège à FO à la plus forte moyenne, soit, comme résultat final trois sièges pour FO et un pour la CFDT ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 28 mai 1982 modifié, relatif aux commissions paritaires : "Le bureau de vote détermine ... le nombre de voix obtenues par chaque liste ... Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps" ; qu'aux termes du 1er alinéa du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.