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95NT00734

CETATEXT000007522931 J4XLX1997X03X0000000734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522931.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 mars 1997, 95NT00734, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00734 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1995, présentée pour le Syndicat CGT-FO des Services du Trésor, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; Le Syndicat CGT-FO des Services du Trésor demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1460 du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1994 du directeur de la comptabilité publique rejetant sa contestation du résultat du scrutin du 29 mars 1994 pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale n 4 des agents de recouvrement du Trésor du département de la Vendée ; 2 ) d'annuler cette décision du 18 avril 1994 et les résultats du scrutin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'occasion des élections à la commission administrative paritaire locale n 4 des agents de recouvrement du Trésor dans le département de la Vendée, qui se sont déroulées le 29 mars 1994, six sièges étaient à pourvoir, à raison de deux pour chacun des trois grades que comprend ce corps ; que deux organisations syndicales, le SNST-FO et le SNT-CFDT avaient présenté des listes de candidats pour deux de ces grades mais qu'en revanche aucune candidature n'avait été déposée pour le troisième grade, pour lequel les représentants ont été désignés par voie de tirage au sort ; que pour cent quatre vingt huit suffrages valablement exprimés, la liste FO a obtenu cent seize voix et la liste CFDT soixante douze voix ; que, pour calculer le quotient électoral, le bureau de vote a retenu le nombre total de représentants à pourvoir, soit six, ce qui entraînait l'attribution de trois sièges pour FO et deux pour la CFDT, résultat ramené à deux et deux dans la mesure où quatre sièges seulement étaient à pourvoir par voie d'élection et pour permettre à la CFDT de se voir attribuer le nombre de sièges qu'elle avait obtenu en fonction de ce résultat ; que le Syndicat FO conteste ce mode de calcul et soutient que seuls les quatre représentants restant effectivement à élire doivent être retenus pour le calcul du quotient électoral, ce qui donnerait deux sièges pour FO et un pour la CFDT, avec attribution du quatrième siège à FO à la plus forte moyenne, soit, comme résultat final trois sièges pour FO et un pour la CFDT ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 28 mai 1982 modifié, relatif aux commissions paritaires : "Le bureau de vote détermine ... le nombre de voix obtenues par chaque liste ... Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps" ; qu'aux termes du 1er alinéa du

  1. a)de l'article 21 de ce même décret : "Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne" ; qu'aux termes du 1er alinéa du
  2. b)de cet article 21 : "La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un grade différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats" ; qu'enfin, aux termes du 5ème alinéa du
  3. b)dudit article 21 : "Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade en résidence dans le ressort de la commission administrative dont les représentants doivent être membres. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'aux fins de respecter au mieux la volonté exprimée par les électeurs, le quotient électoral doit être calculé, dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats dans un ou plusieurs grades du corps considéré, en ne retenant que le nombre de représentants restant effectivement soumis aux suffrages des électeurs après dépôt des listes de candidats et sans tenir compte des sièges qui seront pourvus par voie de tirage au sort ; que la méthode inverse aurait pour effet, ainsi que cela ressort clairement des résultats analysés ci-dessus, de minorer la représentation des syndicats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement que le Syndicat CGT-FO des Services du Trésor est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la comptabilité en date du 18 avril 1994 rejetant sa contestation portant sur les résultats du scrutin en litige ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 avril 1995 est annulé.Article 2 : Les résultats des élections du 29 mars 1994 à la commission administrative paritaire n 4 des agents de recouvrement du Trésor du département de la Vendée, ensemble la décision du directeur de la comptabilité publique du 18 avril 1994 rejetant la contestation de ces résultats sont annulés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat CGT-FO des Services du Trésor et au ministre de l'économie et des finances. 36-07-05-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS Décret 82-451 1982-05-28 art. 20, art. 21

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