CETATEXT000007522935 J4XLX1997X03X0000000759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522935.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1997, 95NT00759 95NT00784, inédit au recueil Lebon 1997-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00759 95NT00784 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu I) enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 1995 sous le n 95NT759, la requête présentée pour la commune de La Cambe (Calvados), représentée par son maire en exercice ; La commune de La Cambe demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-827 du 14 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, sur déféré du préfet du Calvados, l'arrêté du 13 octobre 1993 du maire de La Cambe intégrant M. Jean-Pierre POULET, secrétaire de mairie, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet du Calvados devant le Tribunal administratif ; Vu II) enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1995 sous le n 95NT00784, la requête présentée par M. Jean-Pierre POULET demeurant ... à Saint-Vigor-le-Grand (Calvados) ; M. POULET demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-827 du 14 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, sur déféré du préfet du Calvados, l'arrêté du 13 octobre 1993 du maire de La Cambe l'intégrant dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet du Calvados devant le Tribunal administratif par les mêmes moyens que ceux contenus dans la requête présentée par la commune de la Cambe enregistrée le 12 juin 1995 sous le n 95NT759 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu le décret 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune de La Cambe et de M. POULET sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987, ajouté par le décret du 4 août 1993, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été titularisé, avant le 1er juin 1993, dans l'emploi de secrétaire général de mairie d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; Considérant que M. Jean-Pierre POULET a été recruté sur titres en qualité de secrétaire de mairie de la commune de La Cambe, dont la population est inférieure à 2 000 habitants, par arrêté du maire de cette commune du 8 janvier 1985 puis titularisé par arrêté municipal du 2 janvier 1986 sur le fondement de l'arrêté ministériel du 8 février 1971 portant création de l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants ; que la délibération du conseil municipal de La Cambe autorisant sa titularisation n'avait pas pour objet, et ne pouvait avoir pour effet, de créer un emploi de secrétaire général de mairie de commune de 2 000 à 5 000 habitants, au demeurant distinct de celui de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 8 janvier 1985 susvisé du maire de La Cambe n'a fait l'objet d'aucun recours de la part du préfet du Calvados est inopérant, cet arrêté n'ayant pu prononcer la titularisation de M. POULET dans un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ni créer aucun droit, pour ce dernier, à bénéficier de l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que, de même, la circonstance que M. POULET soit titulaire des diplômes nécessaires pour être nommé dans l'emploi de secrétaire général susvisé n'est pas de nature à lui ouvrir droit à la titularisation dans un tel emploi ni à l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Cambe et M. POULET ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire de la commune du 13 octobre 1993 intégrant M. POULET dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;Article 1er : Les requêtes de la commune de La Cambe et de M. POULET sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Cambe, à M. POULET, au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur. 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) Décret 87-1099 1987-12-30 art. 30-1 Décret 93-986 1993-08-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.