CETATEXT000007522938 J4XLX1997X03X0000000768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522938.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1997, 95NT00768 95NT00769, inédit au recueil Lebon 1997-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00768 95NT00769 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu I ), enregistrée le 14 juin 1995 au greffe de la Cour sous le n 95NT00768, la requête présentée pour la Commune d'Assérac (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice ; La Commune d'Assérac demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1390 du 16 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de Loire-Atlantique, l'arrêté du 15 décembre 1993 du maire d'Assérac intégrant Mme Annie RETAILLEAU dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de Loire-Atlantique devant le tribunal administratif ; Vu II ), enregistrée le 14 juin 1995 au greffe de la Cour sous le n 95NT00769, la requête présentée par Mme Annie RETAILLEAU, demeurant à la mairie d'Assérac (Loire-Atlantique) ; Mme RETAILLEAU demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1390 du 16 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de Loire-Atlantique, l'arrêté du 15 décembre 1993 du maire d'Assérac intégrant Mme RETAILLEAU dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de Loire-Atlantique devant le tribunal administratif, par les mêmes moyens que ceux contenus dans la requête de la Commune d'Assérac, enregistrée le 14 juin 1995 sous le n 95NT00768 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 2 mars 1982 portant droits et libertés des communes ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la Commune d'Assérac et de Mme RETAILLEAU sont dirigées contre un même jugement et on fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987, ajouté par le décret du 4 août 1993, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des commune de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnés à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été titularisé, avant le 1er juin 1993, dans l'emploi de secrétaire général de mairie d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; Considérant que Mme Annie RETAILLEAU, qui, avant sa mutation à Assérac, qui compte moins de 2 000 habitants, était auparavant secrétaire de mairie de la commune de Monnières, avait été nommée "secrétaire générale de 2 000 à 5 000 habitants" de cette commune, dont la population est également inférieure à 2 000 habitants, par arrêté du maire de Monnières du 25 juillet 1986 ; que si, par délibération du 4 juillet 1986, le conseil municipal de Monnières avait décidé d'attribuer à Mme RETAILLEAU la rémunération correspondante "au poste de secrétaire générale", cette délibération n'avait pas pour objet, et ne pouvait avoir pour effet, de créer un emploi de secrétaire général de mairie de commune de 2 000 à 5 000 habitants, au demeurant distinct de celui de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants, ni d'emporter la titularisation de Mme RETAILLEAU dans l'emploi de secrétaire général de commune de cette catégorie au sens des dispositions de l'article 30-1 précité, ni, par suite, de lui ouvrir droit à intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du maire de Monnières du 25 juillet 1986 n'a fait l'objet d'aucun recours de la part du préfet de Loire-Atlantique est inopérant, cet arrêté n'ayant pu prononcer la titularisation de Mme RETAILLEAU dans un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ni créer aucun droit, pour cette dernière, à bénéficier de l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune d'Assérac et Mme RETAILLEAU ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de la commune du 15 décembre 1993 intégrant Mme RETAILLEAU dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;Article 1er : Les requêtes de la Commune d'Assérac et de Mme RETAILLEAU sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'Assérac, à Mme RETAILLEAU, au préfet de Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) Arrêté 1986-07-25 art. 30-1 Arrêté 1993-12-15 Décret 87-1099 1987-12-30 art. 30-1 Décret 93-986 1993-08-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.