CETATEXT000007522940 J4XLX1997X03X0000000842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522940.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1997, 94NT00842, inédit au recueil Lebon 1997-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00842 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée le 11 août 1994 au greffe de la Cour, la requête présentée par M. Guy BESCOND, demeurant ... ; M. BESCOND demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 25 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes enregistrées sous les n s 91-2593 et 92-5171 tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1991 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a suspendu de ses fonctions d'adjoint d'enseignement, à ce que l'administration soit condamnée à lui verser diverses indemnités et se voit enjoindre de prendre certaines mesures ; 2 ) de revoir la totalité de l'affaire et, en particulier, la demande enregistrée sous le n 92-5171 ; 3 ) d'annuler son licenciement du corps des adjoints d'enseignement et de condamner le ministère de l'éducation nationale à lui verser les salaires dont il a été privé du fait de ce licenciement illégal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a joint les demandes de M. BESCOND, enregistrées sous les n s 91-2593 et 92-5171, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1991 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a suspendu de ses fonctions d'adjoint d'enseignement, à la condamnation de l'administration à lui rembourser certains frais et à lui verser diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour un montant de 500 000 F, et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre certaines mesures ; que, contrairement à ce que soutient M. BESCOND, le tribunal n'a omis de statuer sur aucune de ces conclusions ; Considérant que M. BESCOND ne conteste pas les motifs pour lesquels le tribunal a déclaré irrecevables ses conclusions autres que celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1991 et ne développe aucun moyen à l'encontre des motifs pour lesquels le tribunal a déclaré infondées ses conclusions d'annulation ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1991 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé le licenciement de M. BESCOND du corps des adjoints d'enseignement pour insuffisance professionnelle sont, en tout état de cause, irrecevables pour être nouvelles en appel ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ; Considérant que le passage de la requête de M. BESCOND commençant par les mots "allégation étonnante" et se terminant par les mots "janvier 1991" présente un caractère injurieux ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 auquel fait référence l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. BESCOND présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. BESCOND à payer une amende de 5 000 F ;Article 1er : La requête de M. BESCOND est rejetée.Article 2 : Le passage susmentionné de la requête de M. BESCOND est supprimé.Article 3 : M. BESCOND est condamné à payer une amende de cinq mille francs (5 000 F).Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. BESCOND et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'intégration. Copie de cet arrêt sera adressée au Trésorier payeur général du Finistère. 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7, R88 Loi 1881-07-29 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.