CETATEXT000007522943 J4XLX1993X11X0000000802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522943.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 91NT00802, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00802 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CADENAT VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 3 octobre 1991 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 25 juin 1991, en tant qu'il a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 à raison de la réintégration de revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 396 000 F ; 2°) à titre principal, de remettre à la charge de M. X... l'imposition contestée par application des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; 3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de M. X..., par la voie de la substitution de base légale, l'imposition contestée, en tant que revenus d'origine indéterminée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions principales : Considérant que le MINISTRE DU BUDGET demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 25 juillet 1991 en tant qu'il a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 à raison de la réintégration, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 396 000 F ; Considérant que lors de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont a été l'objet M. X..., le service, sur le fondement des dispositions de l'article 176 alors en vigueur du code général des impôts, a demandé à l'intéressé de justifier l'origine des espèces qui, à concurrence de la somme susmentionnée, lui avaient permis au cours de l'année 1977, d'une part, d'effectuer des apports à son compte courant dans la société A.H. International, dont il était président directeur général, et, d'autre part, de créer la S.A.R.L. "L'entrepôt" ; que le vérificateur ayant estimé que l'origine de ces fonds n'avait pas été justifiée par le contribuable, ceux-ci ont été regardés comme des recettes omises, réintégrés dans les résultats de la société, et imposés entre les mains du contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; Considérant que M. X... a produit deux copies d'ordres adressés par sa grand-mère à la banque auprès de laquelle elle détient un compte pour qu'il soit procédé aux virements, sur des comptes détenus dans la même banque par le contribuable et par la société A.H. International, des sommes, respectivement, de 100 000 F et 200 000 F ; qu'il fournit également un relevé afférent au compte bancaire de sa grand-mère établissant la réalité de ces virements ; que, toutefois, ces documents, s'ils révèlent l'existence d'opérations de virements de compte à compte, n'expliquent pas, par eux-mêmes, l'origine des apports en numéraires effectués, d'une part, à hauteur de 101 000 F lors de la création de la S.A.R.L. "L'entrepôt" et, d'autre part, à hauteur de 95 000 F, lors du remboursement d'une dette personnelle ; que, par suite, c'est à bon droit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que l'administration a réintégré la somme de 196 000 F dans les revenus de capitaux mobiliers de M. X... ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point ; Considérant, en revanche, que, pour justifier l'existence d'un prêt de 200 000 F consenti par ses beaux-parents, M. X... a produit une reconnaissance de dette sous-seing privé, datée du 28 novembre 1977, dont l'existence a été constatée par huissier de justice le 22 novembre 1979 ; qu'il est constant que cette constatation a été effectuée avant la vérification de la situation fiscale de l'intéressé ; que, pour remettre en cause l'existence de cette avance à caractère familial, l'administration ne peut utilement faire état des résultats de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont le beau-père du contribuable a été l'objet ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander que ladite somme soit réintégrée dans les revenus de capitaux mobiliers perçus par M. X... en 1977 ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que le ministre demande, par la voie d'une substitution de base légale que le complément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration de la somme de 200 000 F reçue par le contribuable de son beau-père soit remis à la charge de M. X... ; qu'à cet effet, il soutient que l'intéressé se trouvait en situation de taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, en application de l'article 179 alors en vigueur du code général des impôts, faute de réponse suffisante à la demande de justification qui lui avait été adressée par le service le 4 février 1981 et qui portait sur l'origine des apports en espèces litigieux ; que, toutefois, à supposer même que M. X... se soit trouvé en situation de taxation d'office, il résulte de ce qui précède qu'il apporte la preuve de l'origine de la somme dont s'agit et, par suite, du caractère exagéré des impositions supplémentaires résultant de la réintégration de cette somme dans ses revenus ; que les conclusions subsidiaires du MINISTRE DU BUDGET doivent ainsi être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a entièrement fait droit à la demande de M. X... ; que M. X... doit être rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1977, à hauteur des droits supplémentaires et pénalités résultant de la réintégration dans ses revenus de la somme de 196 000 F ;Article 1er - M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1977, à hauteur des droits supplémentaires et pénalités résultant de la réintégration dans ses revenus de la somme de cent quatre vingt seize mille francs (196 000 F).Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 25 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. X.... 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI 109 par. 1, 179
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