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91NT00835

CETATEXT000007522947 J4XLX1993X11X0000000835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522947.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 91NT00835, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00835 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 7 novembre 1991, sous le n° 91NT00835, présentée pour la société anonyme BARENTON dont le siège est ... (Manche), représentée par son président directeur général en exercice, par Maîtres Serge Y... et Jean-Pierre X..., avocats associés à Avranches (Manche) ; La société BARENTON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'ARNIERES SUR ITON soit condamnée à lui payer une somme de 229 615,06 F représentant le solde du marché du 12 décembre 1985 modifié par avenant du 28 avril 1986 qu'elle a conclu avec cette commune pour la réalisation des travaux d'assainissement constituant la 4ème tranche du programme mixte 1985 (lot "canalisations") et la somme de 400 000 F au titre de sujétions imprévues, ainsi qu'à être déchargée des pénalités contractuelles pour retard qui lui ont été infligées par ladite commune ; 2°) de déclarer illicites les pénalités de retard qui lui ont été appliquées, ainsi que la mise en régie de certains travaux ; 3°) de condamner la commune d'ARNIERES SUR ITON à lui payer la somme précitée de 229 615,06 F représentant le solde du marché et celle de 40 000 F au titre de sujétions imprévues, ainsi qu'aux entiers dépens ; 4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été amenée à exécuter les travaux d'assainissement litigieux et si le pompage qu'elle a dû effectuer était prévisible au regard des stipulations du marché ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Maître Z..., se substituant à Maître THOREL, avocat de la commune d'ARNIERES SUR ITON, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société BARENTON fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas statué sur sa demande d'expertise formulée à titre subsidiaire devant les premiers juges ; que s'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance et, notamment, du mémoire en réplique de ladite société, que celle-ci avait, à titre subsidiaire, demandé au Tribunal administratif de Rouen d'ordonner une "expertise ... afin de rechercher si la société ... pouvait, au vu des éléments fournis par la commune d'ARNIERES SUR ITON, prévoir normalement les sujétions qui s'imposeraient à elle dans le cadre de l'exécution du chantier, notamment, en ce qui concerne les arrivées d'eau", les premiers juges ont pu ne pas répondre explicitement à ces conclusions dès lors qu'il résulte des motifs du jugement attaqué qu'ils s'estimaient suffisamment informés, en l'état du dossier qui leur était soumis, sur le caractère de prévisibilité des sujétions alléguées ; Au fond : Considérant que par un marché du 12 décembre 1988 passé suivant la procédure d'appel d'offres ouvert prévue par les dispositions de l'article 295 (2ème alinéa) du code des marchés publics, la commune d'ARNIERES SUR ITON (Eure) a confié à la société BARENTON la réalisation des travaux d'assainissement (lot "canalisations") constituant la 4ème tranche du programme mixte de 1985 ; que le montant total des travaux fixé initialement à 941 197,57 F TTC a été porté à 1 082 604,52 F TTC par un avenant du 28 avril 1986, lequel a également prorogé d'un mois, soit jusqu'au 2 mai 1988, le délai d'exécution de ces travaux ; que l'entreprise n'ayant pas déféré aux mises en demeure du maître d'ouvrage en date des 17 juin et 18 juillet 1986 tendant à ce qu'elle achève les travaux prévus au marché et remédie à diverses malfaçons avant la date du 26 juin 1986 reportée au 11 août suivant, la commune a prononcé la mise en régie au profit d'une entreprise tierce des travaux non achevés à cette dernière date et fait application à l'entrepreneur défaillant des stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard ; que la société BARENTON fait appel du jugement du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'ARNIERES SUR ITON soit condamnée à lui verser une somme de 229 615,06 F T.T.C représentant le solde du marché, une indemnité de 400 000 F pour sujétions imprévues et à être déchargée des pénalités de retard qui lui ont été infligées ; qu'elle soutient, à cette fin, qu'elle a rencontré des difficultés exceptionnelles et imprévisibles du fait d'importantes arrivées d'eau qui ont contribué à aggraver considérablement les conditions d'exécution des travaux dont, par suite, le déroulement s'est trouvé sensiblement ralenti ; Considérant que s'il est constant que l'entreprise BARENTON a été confrontée à d'importantes arrivées d'eau lors des travaux de creusement des tranchées destinées à recevoir les canalisations d'assainissement, il résulte de l'instruction que ces difficultés pouvaient être résolues à l'aide d'un matériel de pompage adapté dont ladite entreprise avait négligé de se munir bien qu'elle ait eu son attention appelée par les stipulations de l'article 20.3 du cahier des clauses techniques particulières sur ce que le passage de certains tronçons du réseau devait avoir lieu dans la nappe phréatique et alors que les prescriptions de l'article 21 de ce même cahier lui enjoignaient de recueillir l'agrément du maître d'oeuvre sur les dispositions à prendre et le matériel à utiliser pour assurer les épuisements nécessaires ; qu'à supposer que la désignation des prestations figurant au regard des quantités de travaux prévus sur le bordereau des prix unitaires accepté par elle lui soit apparu en contradiction avec les prescriptions qui précèdent, il lui appartenait de recueillir auprès du maître d'ouvrage les précisions et justifications nécessaires à la bonne compréhension de sa mission ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, les difficultés rencontrées par l'entreprise BARENTON n'ont eu de caractère ni exceptionnel ni imprévisible ; qu'elles ne sauraient, dès lors, ouvrir droit à réparation au titre des sujétions imprévues ; qu'il suit de là que la société appelante, qui se borne à invoquer de telles sujétions pour contester la mise en régie des travaux en cause par le responsable de l'ouvrage et l'application que ce dernier lui a faite des pénalités contractuelles sanctionnant la remise tardive desdits travaux, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de travaux supplémentaires nécessités par les sujétions alléguées, au versement du solde du marché et à la décharge des pénalités contractuelles ;Article 1er - La requête de la société anonyme BARENTON est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société BARENTON, à la commune d'ARNIERES SUR ITON et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - FORCE MAJEURE 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Code des marchés publics 295

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