CETATEXT000007522950 J4XLX1993X11X0000000863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522950.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 91NT00863, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00863 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1991, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES (S.I.V.O.M.) de l'AGGLOMERATION ELBEUVIENNE, par Me X..., avocat à Rouen ; le S.I.V.O.M. de l'AGGLOMERATION ELBEUVIENNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la société Entreprise Rouen Travaux publics soient condamnés à lui verser la somme de 309 323,85 F, augmentée des intérêts de droit, en réparation des désordres affectant le réseau d'assainissement et la voirie de l'impasse Vallot et de la rue Romelot à Elbeuf, et, outre les frais d'expertise, la somme de 22 689,13 F correspondant aux dépenses de sondages effectués à la demande de l'expert ; 2°) de condamner l'Etat et la société Entreprise Rouen Travaux publics, représentés par Me Aguera, syndic de la liquidation des biens de ladite société, à lui verser les sommes susmentionnées, la somme de 309 323,85 F devant porter intérêts à compter du jugement ou de l'arrêt à intervenir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête du S.I.V.O.M. de l'AGGLOMERATION d'ELBEUF tendant à l'annulation du jugement du 24 septembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat et de la société Entreprise Rouen Travaux publics et à leur condamnation à lui verser la somme de 309 323,85 F a été présentée au nom du président du S.I.V.O.M. ; que par lettre en date du 28 septembre 1993, le syndicat a été averti par le Président de la deuxième Chambre de la Cour administrative d'appel de Nantes que la décision de la Cour paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office et tiré du défaut de qualité pour agir du président du S.I.V.O.M. en l'absence de décision de l'organe délibérant du syndicat autorisant son président à agir devant la Cour ; que le 28 septembre 1993, M. Youinou, président du district de l'agglomération elbeuvienne a produit une attestation déclarant "sur l'honneur avoir eu l'autorisation du comité syndical d'interjeter appel devant la Cour administrative d'appel de Nantes du jugement rendu par le Tribunal administratif de Rouen le 24 septembre 1991" ; que cette attestation ne saurait constituer la preuve de l'habilitation du président du S.I.V.O.M. de l'agglomération elbeuvienne à agir devant la Cour ; que, par suite, la requête présentée pour ledit S.I.V.O.M. est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;Article 1er - La requête du S.I.V.O.M. de l'AGGLOMERATION ELBEUVIENNE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au S.I.V.O.M. de l'AGGLOMERATION ELBEUVIENNE, à la société Entreprise Rouen Travaux publics (par son liquidateur) et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.