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93NT00020

CETATEXT000007522951 J4XLX1993X12X0000000020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522951.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 décembre 1993, 93NT00020, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00020 3E CHAMBRE C Melle BRIN M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1993 sous le n° 93NT00020, présentée pour la S.A.R.L SOCIETE AUXILIAIRE AGRO-ALIMENTAIRE dont le siège social est ..., par Me D. Briand avocat à la Cour ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92 5943 du 30 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à la ville de Cholet, à titre de provision, la somme de 500 000 F ; 2°) de rejeter la demande de la ville de Cholet et de la condamner aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'appel principal de la SOCIETE AUXILIAIRE AGRO-ALIMENTAIRE : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, que les défaillances dans le fonctionnement des convoyeurs de la chaîne d'abattage et de l'arrache-cuir de l'abattoir de la ville de Cholet tiennent, notamment, aux conditions défectueuses dans lesquelles la SOCIETE AGRO-ALIMENTAIRE a exécuté les travaux prévus au marché conclu avec le maître de l'ouvrage ; que, dans ces conditions et en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation de la société requérante à l'égard de la ville de Cholet, contrairement à ce qu'elle soutient, n'est pas sérieusement contestable ; Sur les conclusions d'appel incident de la ville de Cholet : Considérant que, si la ville de Cholet prétend qu'elle a dû remplacer intégralement les installations dont s'agit pour un coût de 944 684,54 F, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une évaluation insuffisante de la provision qu'elle demande en condamnant la SOCIETE AUXILIAIRE AGRO-ALIMENTAIRE à lui verser la somme de 500 000 F ; Sur les intérêts de la provision : Considérant que la nature de la provision fait obstacle à ce qu'elle ouvre droit à intérêts ; que, par suite, les conclusions de la ville de Cholet tendant à ce que la provision allouée porte intérêts ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens : Considérant que la ville de Cholet présente des conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE AUXILIAIRE AGRO-ALIMENTAIRE aux frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser au juge du fond le soin de se prononcer sur la charge des dépens dans lesquels sont compris les frais de l'expertise susmentionnée ; que lesdites conclusions doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE AUXILIAIRE AGRO-ALIMENTAIRE à payer à la ville de Cholet la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la SOCIETE AUXILIAIRE AGRO-ALIMENTAIRE est rejetée.Article 2 - La SOCIETE AUXILIAIRE AGRO-ALIMENTAIRE versera à la ville de Cholet une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la ville de Cholet est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AUXILIAIRE AGRO-ALIMENTAIRE et à la ville de Cholet. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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