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94NT00755

CETATEXT000007522957 J4XLX1996X03X0000000755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522957.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mars 1996, 94NT00755, inédit au recueil Lebon 1996-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00755 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1994 présentée pour M. X... LE BLOCH, demeurant à Kervescar, 29200, Quimper, par la S.C.P Druais, Doucet, Michel, avocat ; M. LE BLOCH demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91739 en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des dégâts provoqués à ses plantations par des lapins, et soit condamné à lui verser la somme en principal de 36 280 F en réparation de son préjudice ; 2 ) de déclarer l'Etat responsable des dégâts provoqués à ses plantations et de le condamner à lui verser la somme en principal de 36 280 F en réparation de son préjudice ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1996 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me Druhais, avocat de M. LE BLOCH, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que pour demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi au cours de l'année 1990, du fait des dégâts causés à ses cultures de haricots verts sur les terres dont il est propriétaire au lieu-dit "La Boissière" à Guengat, M. LE BLOCH soutient que ces dégâts résultent d'une prolifération excessive des lapins due aux fautes commises par le préfet du Finistère, d'une part, en n'ayant pas classé le lapin de garenne parmi les animaux nuisibles sur l'ensemble du territoire de la commune de Guengat et, d'autre part, en lui ayant refusé, par une décision en date du 4 décembre 1989, l'autorisation de chasser le lapin à l'aide d'un furet ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport en date du 31 juillet 1990 établi par l'expert mandaté par l'assureur de M. LE BLOCH, que les lapins à l'origine des dégâts provoqués aux cultures de celui-ci gîtent dans des talus, ronciers et bois, ainsi que dans un chemin creux, situés au milieu des terres de la ferme de "La Boissière" ou en limite de ces terres ; qu'il n'est aucunement établi, ni même d'ailleurs soutenu par le requérant qu'il aurait été dans l'impossibilité de prendre des mesures visant à supprimer ces milieux propices à la prolifération du gibier ou bien, le cas échéant, qu'il aurait engagé, devant la juridiction compétente, une action contre les propriétaires des terres voisines abritant également des lapins ; que, dans ces conditions, le préjudice qu'il invoque ne peut être regardé que comme trouvant son origine dans sa propre négligence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE BLOCH n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme en principal de 36 280 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. LE BLOCH succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. LE BLOCH est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LE BLOCH et au ministre de l'environnement. 03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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