CETATEXT000007522960 J4XLX1996X03X0000000756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522960.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 mars 1996, 95NT00756, inédit au recueil Lebon 1996-03-19 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00756 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 95NT00756 et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 juin et 27 juillet 1995 présentés pour M. et Mme Fernand Z... demeurant à Charenton (Val de Marne) ..., par la SCP Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; M. et Mme Z... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une part, de l'ordre de reversement émis le 27 avril 1994 par le délégué départemental de la Manche de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) et d'autre part, de l'état exécutoire du 7 octobre 1994 du directeur de l'ANAH, en vue du remboursement d'une subvention de 247 962 F ; 2 ) de déclarer sans fondement les décisions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me Molinié, avocat de M. et Mme Z..., - les observations de Me X..., se substituant à Me Musso, avocat de l'ANAH, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que M. et Mme Z... ont obtenu de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) une subvention de 247 962 F pour la rénovation de deux logements dont ils sont propriétaires à Cherbourg ; que dans leurs demandes de subvention ils se sont engagés à "respecter les engagements particuliers souscrits par ailleurs notamment lorsque le loyer fait l'objet d'une convention avec l'Etat, en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation ..." et à "restituer ... toute somme versée par l'ANAH au titre de ces locaux ..." en cas de non respect des engagements souscrits ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention conclue le 22 avril 1993 entre l'Etat et M. et Mme Z... en application de l'article L.351-2
(4)du code de la construction et de l'habitation : " ...A défaut de mandat de gestion, de location ou de conventionnement ad hoc avec un organisme intermédiaire prévoyant la location à des locataires présentés par lui, les logements devront être loués à des locataires dont les revenus n'excèdent pas un plafond égal à 60 % du plafond de ressources annuelles des bénéficiaires de la législation sur les HLM et les nouvelles aides de l'Etat soit : pour un ménage d'une personne 37 389 F ..." ; Considérant qu'il est constant que les revenus des locataires des logements rénovés à l'aide de la subvention susmentionnée de l'ANAH dépassaient dès l'origine le seuil fixé à l'article 8 précité de la convention du 22 avril 1993 ; que si M. et Mme Z... soutiennent que les locations en cause ont été consenties par l'intermédiaire d'un mandat de gestion confié à un organisme visé à l'article 8 de la convention, et que de ce fait le dépassement du seuil de revenus fixé par ce texte ne leur serait pas opposable, ils n'établissent pas l'existence d'un tel mandat alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier que les locations en cause, directement conclues entre eux et les locataires, sont antérieures au mandat allégué ; qu'il suit de là que M. et Mme Z... n'ayant pas respecté les termes de la convention conclue avec l'Etat, l'ANAH était en droit, par l'ordre de reversement et l'état exécutoire contestés, de recouvrer la subvention perçue à tort par les intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme Z... à payer à l'ANAH la somme de quatre mille francs ;Article 1er - La requête de M. et Mme Z... est rejetée.Article 2 - M. et Mme Z... verseront une somme de quatre mille francs (4 000 F) à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT Code de la construction et de l'habitation L351-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1