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93NT00776

CETATEXT000007522969 J4XLX1996X03X0000000776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522969.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mars 1996, 93NT00776, inédit au recueil Lebon 1996-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00776 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1993, présentée pour la COMMUNE DE GRAND-COURONNE représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921464 du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par déféré du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a annulé l'arrêté en date du 30 septembre 1991 par lequel le maire de la COMMUNE DE GRAND-COURONNE a accordé à la société SITUB un permis de construire des ateliers et des annexes ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1996 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me Bonnabel, avocat de la société SITUB, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que la COMMUNE DE GRAND-COURONNE demande l'annulation du jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 30 septembre 1991 par lequel le maire de la COMMUNE DE GRAND-COURONNE a accordé un permis de construire à la société SITUB ; que la société SITUB a produit au soutien de la requête de la COMMUNE DE GRAND-COURONNE pour demander également l'annulation de ce jugement ; Sur les écritures de la société SITUB tendant à l'annulation du jugement : Considérant que la société SITUB, qui était partie en première instance et qui a relevé appel du jugement susvisé par requête enregistrée sous le n 93NT00731, s'est bornée dans le présent dossier, à l'invitation du greffe, à présenter des observations ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'y répondre ; Sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE GRAND-COURONNE : Considérant qu'aux termes de l'article L.122-19 du code des communes : "Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : ... 8 de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16. d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'aux termes de l'article L.316-1 du même code : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; et qu'aux termes de l'article L.316-3 du même code : "le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune" ; Considérant que, par délibération en date du 30 juillet 1992, le conseil municipal de la COMMUNE DE GRAND-COURONNE a "décidé de désigner Me X..., avocat, pour représenter la commune et défendre ses intérêts dans toutes les affaires où elle est mise en cause et d'autoriser le maire à défendre à l'instance chaque fois que cela sera nécessaire" ; qu'il ressort des termes mêmes de cette délibération que si le maire de GRAND-COURONNE dispose d'une habilitation permanente lui donnant qualité pour défendre en justice, il n'est pas habilité, en revanche, pour intenter une action ; qu'ainsi, le maire de GRAND-COURONNE ne disposait pas d'une habilitation régulière pour relever appel, par un mémoire présenté par Me X..., du jugement susvisé ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société SITUB doit être regardée comme succombant dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE GRAND-COURONNE est rejetée.Article 2 - Les conclusions de la société SITUB tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRAND-COURONNE, à la société SITUB et au ministre de l'environnement. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des communes L122-19, L122-20, L316-1, L316-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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