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93NT00819

CETATEXT000007522972 J4XLX1996X03X0000000819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522972.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mars 1996, 93NT00819, inédit au recueil Lebon 1996-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00819 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 30 juillet et 18 octobre 1993, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.G.T dont le siège social est ..., représentée par son secrétaire général, par la S.C.P Huglo-Lepage, avocat au Conseil d'Etat ; La Fédération demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93324-93466 en date du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1992 par laquelle le préfet de Haute-Normandie a autorisé le début des travaux de l'autoroute A 29 dans la traversée de la zone industrielle du Havre et au sursis à exécution de cette décision, ainsi qu'à l'allocation d'une somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler la décision du préfet du 11 septembre 1992 susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1996 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - les observations de Maître Meyer, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.G.T, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.G.T demande l'annulation du jugement en date du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 1992 par laquelle le préfet de Haute-Normandie a autorisé le début des travaux de l'autoroute A 29 dans la traversée de la zone industrielle du Havre et, d'autre part, au sursis à exécution de cette décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des visas et des motifs du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'elle soutient, la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES a été invitée par le tribunal à produire l'habilitation de son secrétaire général à agir en justice et qu'elle n'a pas donné suite à cette demande ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, seraient entachées d'inexactitude ; que, dès lors, la Fédération requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été invitée à régulariser sa demande et, par suite, que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que pour rejeter la demande de la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.G.T, le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de qualité pour agir de son secrétaire général, en l'absence de justification d'une habilitation donnée par l'organe compétent ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 des statuts de la Fédération : "Les membres du secrétariat sont habilités à ester en justice chaque fois que les intérêts de la profession, que les intérêts moraux et matériels des syndicats composant la Fédération seront mis en cause. De plus le comité exécutif fédéral peut désigner en son sein d'autres membres pour agir de même" ; que ces dispositions donnent qualité pour agir au secrétaire général sans qu'il ait à justifier d'une habilitation particulière ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a rejeté la requête pour ce motif ; Considérant, toutefois, qu'en vertu des articles 3 et 5 de ses statuts, la Fédération susvisée est constituée, notamment, par des syndicats d'entreprises ou d'établissements dans le but de "défendre les intérêts moraux, matériels, économiques et professionnels des travailleurs de la chimie et d'oeuvrer, en impulsant et secondant l'action de ses syndicats, pour l'amélioration de la situation des travailleurs dans tous les domaines impartis à l'action syndicale" ; que cet objet, nonobstant les dispositions des articles L 411-11 et L 411-23 du code du travail relatifs à la capacité civile des syndicats et de leurs unions, ne lui confère pas un intérêt pour se substituer aux syndicats d'entreprises ou d'établissements qui auraient pu avoir un intérêt propre à agir ; que, dans ces conditions, le secrétaire général de la Fédération susvisée était dépourvu d'intérêt lui donnant qualité pour demander, en tout état de cause, l'annulation du courrier en date du 11 septembre 1992 par lequel le préfet de Haute-Normandie, préfet de Seine-Maritime, a autorisé le début des travaux de construction de l'autoroute A 29 dans sa traversée de la zone industrielle du Havre ; qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme étant irrecevables, ses demandes ;Article 1er - La requête de la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.G.T est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.G.T, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, au ministre de l'environnement et à la société de l'autoroute Paris-Normandie. 54-01-04-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 54-06-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS Code du travail L411-11, L411-23

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