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94NT00831

CETATEXT000007522975 J4XLX1996X03X0000000831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522975.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mars 1996, 94NT00831, inédit au recueil Lebon 1996-03-07 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00831 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaia Vu la requête n 94NT00831, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1994 présentée pour M. Y... Jean-Paul demeurant à Kerscouët 56270 Ploemeur, par Maître Le Marc'hadour, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2019 du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prorogé d'une année son stage de professeur agrégé et sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais et débours de l'instance ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 72-580 du 4 juillet 1972 modifié notamment par les décrets n 86-489 du 14 mars 1986 et n 89-669 du 18 septembre 1989 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1996 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y..., professeur agrégé stagiaire en économie-gestion, affecté au lycée Colbert de X... a fait l'objet d'un rapport d'inspection, établi après une visite dans sa classe de première année de BTS "maintenance après-vente automobile" de l'inspecteur pédagogique régional en date du 5 mai 1992 ; qu'à la suite de ce rapport, le ministre de l'éducation nationale a décidé de proroger d'un an son stage de professeur agrégé ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n 72-580 du 4 juillet 1972 modifié : "Les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement sont nommés professeurs agrégés stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les professeurs agrégés stagiaires sont soumis à un stage d'une année évalué selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'Education. Ceux d'entre eux qui possédaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage. Les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé. Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'Education à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte pour l'ancienneté d'échelon ..." ; Considérant que s'agissant d'une décision prorogeant un stage, elle n'entre dans aucun des cas où, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, une décision administrative défavorable doit être motivée ; qu'au surplus que, l'arrêté attaqué, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, était suffisamment motivé ; Considérant que le ministre s'est fondé sur le texte susvisé dans sa rédaction applicable à la date à laquelle il a pris sa décision ; qu'il ne s'est nullement fondé sur un texte postérieur ; Considérant qu'il ressort du rapport d'inspection ci-dessus évoqué que si M. Y... possède de bonnes connaissances théoriques dans les disciplines qu'il enseigne, il doit fournir un effort pédagogique pour intéresser ses élèves en recourant plus à des situations concrètes et que sa méthode pédagogique n'est adaptée ni aux objectifs du cours ni au public auquel il est destiné ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'éducation nationale n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant, par la décision attaquée, que M. Y... devait effectuer une seconde année de stage ; Considérant qu'il ne ressort pas des explications de M. Y... que l'erreur de dénomination qu'aurait commise l'inspecteur entre le BTS exploitation véhicule à moteur et le BTS maintenance de gestion qui l'a remplacé serait d'une nature telle qu'elle ne pouvait que fausser les appréciations de l'inspecteur et introduire des discriminations entre les enseignants ; Considérant que les allégations du requérant concernant la personne et les capacités de l'inspecteur ne sont assorties d'aucune justification et doivent être écartées ; Considérant que si M. Y... s'interroge sur la circonstance que l'arrêté de nomination le place en "stage" à l'IUFM, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence de dispenser M. Y... de l'année de stage d'enseignement, éventuellement prolongée, qu'il est tenu d'effectuer avant de pouvoir être titularisé ; que son statut de professeur certifié ne le dispense pas d'effectuer le stage que prévoient les dispositions ci-dessus rappelées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prorogeant son stage et par voie de conséquence, à la condamnation de l'Etat aux dépens ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS Décret 72-580 1972-07-04 art. 6 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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