CETATEXT000007522997 J4XLX1993X12X0000000263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/29/CETATEXT000007522997.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 92NT00263, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00263 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 avril et 16 juin 1992 respectivement, présentés pour Mme Y... demeurant 8 Grandplace
(85230)à Beauvoir-sur-Mer par la SCP Cornet, Vincent, Bouchet, Doucet, Pittard, Martin, avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer, en réparation du préjudice résultant pour elle de la délivrance à M. X... d'une autorisation illégale de créer une officine de pharmacie, outre intérêts capitalisés, la somme de 402 536 F ; 2°) de faire droit à cette demande, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner en outre l'Etat à lui verser 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me PITTARD, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer, outre intérêts capitalisés, la somme de 402 536 F en réparation du préjudice résultant pour elle de l'autorisation illégale donnée par le ministre de la santé, selon la procédure dérogatoire, le 11 janvier 1982 à M. X... de créer sur le territoire de la même commune une seconde officine de pharmacie ; Considérant que la requérante fait valoir en appel que les besoins de la population de la commune de Beauvoir-sur-Mer ne justifiaient pas la création de l'officine autorisée par le ministre de la santé ; qu'un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public et qui est fondé sur une cause juridique distincte de celui, tiré de l'insuffisance de motivation de l'autorisation litigieuse, que Mme Y... a invoqué devant les premiers juges, n'est pas recevable ; que par suite la requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la cour condamne l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer une somme à Mme Y... au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1