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93NT01042

CETATEXT000007523001 J4XLX1994X06X0000001042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523001.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 93NT01042, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01042 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1993, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MARRONNIERS, dont le siège social est ... à Pont de l'Arche (Eure), représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 880642 du 30 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 8 mars 1985, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure et notamment de conseil qu'elle a exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; Considérant que, si la S.C.I LES MARRONNIERS demande que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'avis, en date du 8 mars 1985, de mise en recouvrement d'une somme de 74 473,89 F de droits de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préjudice qui résulterait pour la requérante de ladite mise en recouvrement présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, dès lors, sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement ne peut qu'être rejetée ;Article 1er - Les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête présentée par la S.C.I LES MARRONNIERS sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I LES MARRONNIERS et au ministre du budget. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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