CETATEXT000007523022 J4XLX1994X06X0000001082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523022.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 juin 1994, 93NT01082, inédit au recueil Lebon 1994-06-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01082 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1993, présentée par M. X... Gérard, demeurant ... à St Ave
(56890); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 921333 du 19 mai 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur du Centre hospitalier de St Ave lui ayant refusé le bénéfice du supplément familial de traitement et, d'autre part, à la condamnation de son administration à lui verser les sommes réclamées à ce titre ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée et de condamner le Centre hospitalier de St Ave à lui verser les sommes sollicitées ainsi qu'une somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par la loi du 25 septembre 1942 ; VU l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 20 ; VU la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ; VU le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ..." ; Considérant que si l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942, a été abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, il a été rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; que les dispositions de cet article selon lesquelles "dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." n'ont été abrogées, expressément ou implicitement, ni par l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 20 susmentionné de la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, ni par aucune autre disposition antérieure à la loi du 26 juillet 1991 ; que, par suite, cette règle, applicable aux agents titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, est restée en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de ladite loi du 26 juillet 1991 ; Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 doivent être interprétées comme ouvrant à l'ensemble des fonctionnaires des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics administratifs y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l'Etat, notamment en ce qui concerne le non-cumul dans un ménage de fonctionnaires ; qu'il en va de même pour les magistrats, les militaires à solde mensuelle et les agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements ; que, dès lors, pour l'ensemble de ces agents publics, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre du même enfant ; que, par suite, M. X..., dont l'épouse, agent public, perçoit déjà le supplément familial de traitement, ne peut prétendre également au bénéfice de cet avantage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Centre hospitalier de St Ave et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION Loi 1941-09-14 art. 97 Loi 1942-09-25 art. 1, art. 31 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26 art. 4 Ordonnance 1944-08-09 Ordonnance 1959-10-04 art. 22, art. 20 Ordonnance 45-14 1945-01-06