← France

92NT01092

CETATEXT000007523026 J4XLX1994X06X0000001092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523026.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 juin 1994, 92NT01092, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01092 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée au tribunal administratif de Rouen par Mme X... ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 3 juillet 1992, ainsi que le mémoire enregistré au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat le 22 septembre 1992, présentés pour Mme X..., demeurant ...

(92400)Courbevoie ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de St Aubin sur Gaillon du fait de la remise en cause de la réduction de l'impôt attachée au versement des intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de la résidence principale de sa famille ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 du fait de la remise en cause de la réduction d'impôt attachée au versement des intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'une maison destinée à devenir la résidence principale de sa famille et située à St Aubin-sur-Gaillon ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après ... 1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ; b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ... Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729" ; Considérant qu'il est constant que la maison concernée par le litige n'a pas été affectée à l'habitation principale de la famille de la requérante au cours des deux années en litige ; que l'intéressée n'allègue pas que lors de la souscription du contrat de prêt, elle-même ou son mari aurait pris l'engagement prévu par les dispositions précitées du b du 1° bis du II de l'article 156 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, sans qu'y fassent obstacle ni la circonstance que l'état de santé de M. X..., décédé en 1980, aurait exigé le maintien de la famille en région parisienne où il était soigné, ni celle que la maison de St Aubin-sur-Gaillon serait le seul bien de la requérante, ni celle enfin qu'elle aurait par ailleurs respecté tous ses engagements, c'est à bon droit que les intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de la maison dont s'agit n'ont pas été admis en déduction de ses revenus imposables au titre des années 1978 et 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.