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92NT00366

CETATEXT000007523030 J4XLX1994X05X0000000366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523030.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 mai 1994, 92NT00366, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00366 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CADENAT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1992 présentée pour la société anonyme ELIE-LEMAIRE dont le siège social est zone industrielle de Dieppe 76370 Rouxmesnil-Bouteilles, représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Y..., avocat ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 879323 en date du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre a décidé que l'instruction serait close le 25 février 1994 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de M. X..., représentant la société ELIE-LEMAIRE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions en décharge des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis I du code général des impôts : "I. les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle ... sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables ... figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976. Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 1976, soit dans celles des trois exercices suivants ... II. La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan ..." ; que, pour bénéficier de ces dispositions, les contribuables doivent nécessairement faire connaître à l'administration l'exercice au cours duquel ils procèdent à la réévaluation au moyen des documents comptables annexés à leur déclaration de résultats ; Considérant que, pour pouvoir prétendre à l'exonération de la plus-value réalisée lors de la réévaluation de ses immobilisations non amortissables, la société ELIE-LEMAIRE, qui clôturait ses exercices au 28 février de chaque année, devait, en application des dispositions susrappelées de l'article 238 bis I du code général des impôts, inscrire la plus-value constatée dans ses écritures comptables et la faire figurer sur les documents comptables annexés à sa déclaration de résultats de l'un des exercices clos au 28 février 1977, 1978, 1979 ou 1980 ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les documents comptables annexés aux déclarations de résultats de ces exercices ne mentionnaient pas l'existence d'une plus-value de réévaluation des immobilisations non amortissables et, d'autre part, que ladite plus-value, d'un montant de 120 000 F, a été déclarée sur les documents déposés au titre de l'exercice clos au 28 février 1981 sans, toutefois, être ajoutée au bénéfice imposable ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration de cette plus-value au bénéfice de l'exercice clos le 28 février 1981, lequel était soumis à vérification ; que, pour échapper à cette imposition, la société ELIE-LEMAIRE ne saurait, en l'absence de toute mention relative à une réévaluation dans ses déclarations de résultats des exercices clos jusqu'au 28 février 1980, se prévaloir ni de ce que sa comptabilité de l'exercice clos le 28 février 1980 mentionnerait l'existence de la réévaluation litigieuse, ni de ce que l'assemblée générale des actionnaires aurait décidé, le 22 août 1980, de procéder à ladite réévaluation ; qu'elle ne saurait davantage invoquer une erreur matérielle dans ses déclarations de résultats des exercices clos les 28 février 1980 ou 1981, alors qu'aucune déclaration rectificative n'a été déposée auprès des services fiscaux, ou, enfin, une prétendue contradiction dans les écritures de l'administration ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la société ELIE-LEMAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que si la société ELIE-LEMAIRE demande le remboursement des frais exposés, cette demande non chiffrée est irrecevable et doit, en tout état de cause, être rejetée ;Article 1er - La requête de la société ELIE-LEMAIRE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société ELIE-LEMAIRE et au ministre du budget. 19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF CGI 238 bis

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