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93NT00393

CETATEXT000007523039 J4XLX1994X10X0000000393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523039.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 93NT00393, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00393 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. ISAIA VU la requête n° 93NT00393, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1993, présentée pour M. et Mme X..., demeurant appartement 159, ... au Mans, 72000, par Me Pavet, avocat au Mans ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89173F par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le 9 février 1993 le surplus de leur demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me PAVET, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, que M. et Mme X... se bornent, dans leur requête d'appel, à soutenir que le Tribunal administratif de Nantes n'aurait pas répondu à leurs arguments, concernant notamment un autre dossier relatif à la SARL Jeunesse Coiffure dont Mme X... est la gérante ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le tribunal a répondu à tous les moyens soulevés devant lui ; que la seule référence par les époux X... aux mémoires joints à leurs premières requêtes ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre ; Considérant que la requête de M. et Mme X... ne contient pas l'exposé des moyens que les requérants entendent faire valoir à l'appui de leurs conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des exercices 1981 à 1984 ; que le grief formulé par les requérants à l'encontre du jugement attaqué et tendant à mettre en cause la régularité de ce dernier à raison d'un vice propre dont il serait atteint ne saurait tenir lieu de la motivation exigée aux termes précités de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ne peut être utilement présenté à l'appui de conclusions tendant à la décharge d'impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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