CETATEXT000007523047 J4XLX1994X10X0000000410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523047.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 octobre 1994, 94NT00410 94NT00411 94NT00416, inédit au recueil Lebon 1994-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00410 94NT00411 94NT00416 3E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. ISAIA VU 1°/ la requête, enregistrée le 22 avril 1994 sous le n° 94NT00410, présentée pour la société "LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN" ayant son siège ... (Indre et Loire), par Maître Brillatz, avocat ; La société "LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1994, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a ordonné, à la requête de M. X..., qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés délivrés les 30 juillet 1992 et 18 mars 1993 par le maire d'Orléans autorisant la société d'HLM LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN et la société Bâtir Centre à construire un ensemble de logements ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans, tendant au sursis à exécution desdits arrêtés ; 3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU 2°/ la requête, enregistrée le 22 avril 1994 sous le n° 94NT00411, présentée pour la société "LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN", ayant son siège ... (Indre et Loire) par Maître Brillatz, avocat ; La société "LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN" demande à la Cour de prononcer la suspension du sursis à exécution des permis de construire accordés les 30 juillet 1992 et 18 mars 1993 aux sociétés d'HLM LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN et Bâtir-Centre ordonné par jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 7 avril 1994, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel dudit jugement ; VU 3°/ la requête, enregistrée le 25 avril 1994, sous le n° 94NT00416 présentée pour la ville d'ORLEANS, par Maître Sourcis, avocat ; La ville d'ORLEANS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a ordonné, à la requête de M. X..., qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés délivrés les 30 juillet 1992 et 18 mars 1993 par le maire d'Orléans autorisant la société d'HLM LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN et la société Bâtir-Centre à construire un ensemble de logements ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Maître BRILLATZ, avocat de la société LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN, de Maître CASADEI-JUNG, avocat de M. Yves X..., de Maître SOURCIS, avocat de la commune d'ORLEANS et de Maître SACAZE, avocat de la société Bâtir-Centre, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées se rapportent à un même jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a ordonné, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X..., qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du 30 juillet 1992 et du 18 mars 1993 par lesquels le maire d'Orléans a accordé un permis de construire et un permis modificatif aux sociétés LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN et Bâtir-Centre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'intervention de la SCI Les Acacias : Considérant que la décision à rendre sur les requêtes de la société LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN et de la ville d'ORLEANS est susceptible de préjudicier aux droits de la SCI Les Acacias ; que, dès lors, l'intervention de la SCI Les Acacias est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux premiers juges que l'ensemble des constructions autorisées par les décisions contestées aient été entièrement achevées à la date du jugement, alors même que l'une d'entre elles l'aurait été ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal a statué sur les conclusions à fin de sursis à exécution dont il était saisi ; Considérant en second lieu qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire accordé par l'arrêté susmentionné du 30 juillet 1992 a été régulièrement affiché en mairie du 30 juillet au 30 septembre 1992 et sur le terrain à compter du 12 octobre 1992 ; que si M. X... a soutenu que cet affichage n'aurait pas été continu pendant une période de deux mois à compter de cette dernière date, il n'a apporté aucune précision à l'appui de cette allégation ; que la circonstance que le nom du bénéficiaire du permis n'aurait pas été intégralement mentionné et celle qu'il n'y ait eu qu'un seul panneau sont dans les circonstances de l'affaire sans incidence sur la régularité de cet affichage ; que le délai de recours contentieux qui a, alors, commencé à courir était, donc, expiré, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, lorsque le 7 mars 1994 la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée ; Considérant toutefois qu'il résulte également des pièces du dossier que le permis modificatif délivré le 18 mars 1993 a entériné, par rapport au précédent, de nombreuses modifications apportées au nombre de logements porté de 101 à 128, à la division interne d'un bâtiment, douze logements initialement prévus devenant trente neuf studios pour étudiants, à l'aspect extérieur de celui-ci ainsi qu'à la surface hors-oeuvre nette portée de 8 597 m2 à 8 776 m2 ; qu'en raison de l'importance de ces modifications, M. X... était fondé à soutenir que ce second permis constitue non un simple permis modificatif mais un nouveau permis se substituant au permis initial ; qu'il n'est pas soutenu que ce second permis ait fait l'objet d'un affichage régulier ; qu'il suit de là que M. X... était recevable à en demander l'annulation ; Sur le bien-fondé du sursis à exécution : Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le moyen invoqué par M. X... et tiré de l'absence de qualité des pétitionnaires pour présenter la demande de permis de construire contestée, ne parait pas, en l'état de l'instruction devant la Cour, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; qu'aucun des autres moyens invoqués par M. X... ne parait sérieux en l'état du dossier soumis à la Cour, et de nature à justifier l'annulation du permis attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN et la ville d'ORLEANS sont fondées à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif d'Orléans a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du maire d'Orléans des 30 juillet 1992 et 18 mars 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la société LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN, de la ville d'ORLEANS et de la société Bâtir-Centre ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les appelants soient condamnés solidairement à lui payer une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - L'intervention de la SCI Les Acacias est admise.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 avril 1994 est annulé.Article 3 - La demande présentée par M. X... devant devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du maire d'Orléans des 30 juillet 1992 et 18 mars 1993 accordant un permis de construire aux sociétés LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN et Bâtir-Centre est rejetée.Article 4 - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 94NT00411 présentée par la société LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN.Article 5 - Le surplus des conclusions des requêtes de la société LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN et de la ville d'ORLEANS, ainsi que les conclusions d'appel de la société Bâtir-Centre et de M. X... sont rejetées ;Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la société LE NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN, à la ville d'ORLEANS, à la société Bâtir-Centre, à M. X... et à la SCI Les Acacias. Copie sera adressée au Procureur de la république près le tribunal de grande instance d'Orléans. 54-03-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - INTERRUPTION DU SURSIS PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (ART. R.124 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL) 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF 68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.