CETATEXT000007523051 J4XLX1994X10X0000000533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523051.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 93NT00533, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00533 1E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. ISAIA Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1993 sous le numéro 93NT00533, présentée par Mme Hélène Y... demeurant à Saint-Romphaire (Manche) ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 16 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire qui lui a été accordé par arrêté du maire de Canisy (Manche) du 26 juillet 1990 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme Y... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire que lui a accordé le maire de Canisy (Manche) le 26 juillet 1990 ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à la réattribution de la parcelle B 18 attribuée à M. X... dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Canisy, et à l'octroi d'une indemnité de 200 000 F ; Considérant que ces conclusions relèvent d'une cause juridique distincte de celle ayant trait à la légalité du permis de construire litigieux ; qu'elles sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, et en tout état de cause, pas recevables ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet en cause est situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Canisy, approuvé le 14 mai 1984 ; qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement dudit plan d'occupation des sols, sont interdites : POLICE "les constructions de toutes natures qui ne sont pas liées à l'exploitation agricole" ; Considérant que pour annuler le permis de construire litigieux le tribunal s'est fondé sur la circonstance que le siège de l'exploitation agricole de Mme Y... était situé dans une autre commune, et que celle-ci n'établissait pas que la construction projetée, à usage d'habitation, était liée à l'exploitation agricole ; qu'il résulte néanmoins de l'instruction que Mme Y... est propriétaire sur le territoire de la commune de Canisy de diverses parcelles à usage agricole où elle pratique l'élevage et la culture d'arbres fruitiers ; qu'elle doit être ainsi regardée comme possédant une exploitation agricole sur le territoire de la commune de nature à lui avoir le droit de construire des bâtiments liés à cette exploitation ; Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que ladite exploitation agricole comprend différents bâtiments d'exploitation, ainsi qu'une construction à usage d'habitation que Mme Y... donne en location à des tiers ; que, dans ces circonstances, la construction d'un nouveau bâtiment à usage d'habitation, dont Mme Y... se réserverait l'usage, ne peut être regardée comme liée à l'exploitation agricole au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune ; que dès lors, le maire ne pouvait légalement, en tout état de cause, accorder ledit permis de construire à Mme Y... ; que sont inopérants les moyens que tire la requérante du fait qu'il s'agirait d'un des plus beaux sites de la région, que l'accès par la voirie et le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité ne soulèveraient aucune difficulté, que son fils s'installerait sur l'exploitation, que son habitation de Saint-Romphaire serait vétuste, et ceux tirés de l'illégalité des opérations de remembrement et des articles 2 et 17 de la constitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire litigieux ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;Article 1er - La requête de Mme Y... ainsi que les conclusions de M. X... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à M. X... et à la commune de Canisy. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.