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93NT00536

CETATEXT000007523053 J4XLX1994X10X0000000536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523053.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 93NT00536, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00536 1E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. ISAIA Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1993 sous le numéro 93NT00536, présentée pour M. Hervé X... demeurant à Cherence le Roussel (Manche) par Maître Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 2 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Jullouville (Manche) à lui verser une indemnité de 80 000 F en réparation du préjudice subi à la suite d'un refus d'autorisation de stationnement ; 2°) de condamner la commune de Jullouville à lui verser une indemnité de 80 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Me LUCAS, avocat de la commune de Jullouville, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci ... fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoires complémentaires, observations, défense ou réplique ..." et qu'aux termes de l'article R.150 du même code : "Lorsque l'une des parties n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure ..." ; que l'article R.152 du code dispose que "si malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté" ; qu'il résulte de ces dispositions que, faute de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai imparti par la mise en demeure, le demandeur doit être réputé s'être désisté, alors même qu'il aurait, ultérieurement à cette échéance, fait connaître son désistement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas produit, dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure qui lui a été notifiée le 30 septembre 1993, le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ; qu'il doit, dès lors, être réputé s'être désisté ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Sur les conclusions de la commune de Jullouville fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Jullouville une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....Article 2 - M. X... versera une somme de QUATRE MILLE Francs (4 000 F) à la commune de Jullouville au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Jullouville. 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R147, R150, R152, L8-1

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