CETATEXT000007523062 J4XLX1994X06X0000000800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523062.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1994, 92NT00800, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00800 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1992, sous le n° 92NT00800, présentée pour la SARL TRANSPORTS BREHIER, dont le siège est 16, avenue Général-de-Goyon à Nantes, représentée par Me Dolley, administrateur judiciaire agissant es-qualité de mandataire-liquidateur de ladite société, par Me Camenen, avocat ; La SARL TRANSPORTS BREHIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 6 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Nantes soit condamnée à lui payer le solde du montant du marché conclu le 1er janvier 1988 pour la fourniture de prestations de transports ; 2°) de condamner la ville de Nantes à lui payer la somme de 102 738,62 F, solde sur le minimum prévu au marché du 24 novembre 1987 pour l'exercice 1988, avec intérêts de droit, ainsi qu'une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me Camenen, avocat de la SARL TRANSPORTS BREHIER, - les observations de Me X... se substituant à Me Réveau, avocat de la ville de Nantes, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la commune de Nantes a passé, le 1er janvier 1988, avec la SARL TRANSPORTS BREHIER, un marché à commandes prévoyant un montant minimal de travaux, pendant l'année 1988, de 150 000 F ; que le montant des commandes passées par la commune à ladite société en 1988 ne s'est élevé qu'à 47 261,38 F ; que la SARL TRANSPORTS BREHIER représentée par Me Dolley, son mandataire-liquidateur, fait appel du jugement, en date du 6 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Nantes soit condamnée à lui payer la somme de 102 738,62 F correspondant au solde du montant minimum prévu par le marché ainsi qu'une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu'une telle demande tend, en réalité, à ce que la cour condamne la commune de Nantes à exécuter le marché à hauteur du minimum garanti ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; que si la société était en droit de prétendre, le cas échéant, à l'indemnisation du manque à gagner qui aurait résulté pour elle de la réduction unilatérale du montant des travaux dont s'agit, elle ne présente, en tout état de cause, aucune conclusion en ce sens ; Considérant que les conclusions de la SARL BREHIER tendant à ce que la commune de Nantes soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ne sont assorties d'aucune justification et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TRANSPORTS BREHIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seules applicables en l'espèce ; Considérant qu'aux termes de ces dispositions : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que la SARL TRANSPORTS BREHIER succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Nantes soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la SARL TRANSPORTS BREHIER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRANSPORTS BREHIER, à Me Dolley, son mandataire-liquidateur, à la commune de Nantes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 39-03-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - FAIT DU PRINCE 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.