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93NT00023

CETATEXT000007523075 J4XLX1993X12X0000000023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523075.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 décembre 1993, 93NT00023, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00023 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT VU l'ordonnance, en date du 20 décembre 1992, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par M. Didier GONDRET et enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1992 sous le n° 142 714 ; VU la requête susmentionnée, présentée pour M. Didier X..., demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 93NT00023, par Me Y..., avocat ; M. GONDRET demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 4 novembre 1992 par laquelle le Vice-Président délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir, à titre de provision, une somme de 100 456,92 F à valoir sur le montant de l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait du non-renouvellement de son contrat de maître auxiliaire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande de M. GONDRET est fondée sur l'obligation qui incomberait à l'administration de réparer les préjudices qu'il aurait subis du fait des décisions des 4 juin et 20 décembre 1991, 7 et 19 février 1992, par lesquelles le Recteur de Rennes a refusé de renouveler son contrat de maître auxiliaire, de lui verser des indemnités de fin de contrat et un acompte sur ses allocations de chômage ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. GONDRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Vice-Président délégué par le Président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de provision ;Article 1er - La requête de M. GONDRET est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. GONDRET et au ministre de l'éducation nationale. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.