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92NT00027

CETATEXT000007523076 J4XLX1993X12X0000000027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523076.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 92NT00027, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00027 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1992, présentée par M. Jean-Yves X... demeurant ..., 76260, SAINT PIERRE EN VAL ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune d'EU ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1993 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; qu'en vertu de l'article 83 du même code : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... ; Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui appartiennent aux professions visées au 3° de l'article 83 du code ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire prévue au profit de ces professions que dans la mesure ou les frais particuliers dont elle est destinée à tenir compte ne sont pas déjà couverts par des allocations spéciales affranchies de l'impôt en application du 1° de l'article 81 ; que dans le cas où ces frais sont, en tout ou partie, couverts par des allocations spéciales ayant le même objet, le montant desdites allocations doit être ajouté à la rémunération imposable ; Considérant que les mêmes règles doivent recevoir application dans l'hypothèse où l'employeur met à la disposition du salarié des moyens qui permettent à ce dernier de ne pas supporter lui-même tout ou partie des frais dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte ; qu'en pareille hypothèse, la valeur de l'avantage ainsi procuré au salarié doit être ajoutée à la rémunération imposable ; Considérant que la déduction supplémentaire de 30 % admise pour les représentants de commerce doit être réputée tenir compte des frais particuliers que les intéressés sont amenés à supporter du fait des déplacements auxquels ils sont astreints ; que lorsque l'employeur fournit le véhicule nécessaire, le salarié se trouve déchargé d'une partie des frais particuliers dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte ; qu'il résulte des règles sus-rappelées que la valeur de cet avantage doit dès lors être ajoutée à la rémunération imposable ; Considérant que pour établir le montant de l'impôt assigné à M. X..., représentant de commerce salarié, l'administration fiscale a d'abord estimé que l'avantage en nature représenté par la mise à disposition d'un véhicule pour l'exercice de ses fonctions devait être évalué, à partir d'un barème forfaitaire, à 42 800 F au titre de l'exercice 1985 et à 46 400 F au titre de l'exercice 1986 ; qu'elle a ensuite déterminé le revenu imposable de M. X... en ajoutant à ses salaires et remboursements de frais la valeur desdits avantages en nature dont le montant n'avait pas été contesté par le contribuable dans ses réclamations ; que l'administration a, enfin, appliqué à ces sommes la déduction de 10 %, la déduction supplémentaire de 30 % et l'abattement de 20 %, obtenant ainsi un salaire net imposable de 120 855 F pour 1985 et de 132 952 F pour 1986 ; qu'avant d'imposer ces sommes, l'administration a toutefois procédé à leur comparaison avec celles obtenues en ne retenant que les seuls salaires de M. X... et la déduction forfaitaire de 10 % ; que les salaires nets ainsi calculés, se révélant inférieurs à ceux précédemment déterminés, ont alors été soumis à l'impôt sur le revenu, sans que le désaccord avec le contribuable soit soumis à la commission départementale des impôts, laquelle, en vertu de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales, était incompétente pour en connaître compte tenu de la qualité de salarié du contribuable ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir que la méthode utilisée par l'administration aurait abouti à une imposition irrégulière ou exagérée ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 81, 83 CGI Livre des procédures fiscales L59

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