CETATEXT000007523078 J4XLX1993X12X0000000033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523078.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 92NT00033, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00033 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1992, présentée pour la société SEALINK, dont le siège social est Charter House, Park Street, ASHFORD KENT (Angleterre) par Me Lassez, avocat ; La société SEALINK demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à lui verser, outre les intérêts légaux dûs à compter du 7 août 1985 et capitalisés à la date du 24 novembre 1986, une indemnité égale à la somme de 303 639 F ainsi qu'à la contre-valeur en francs de la somme de 53 116,50 livres sterling qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'accident du 1er mars 1984 au cours duquel le navire Le Senlac a heurté un rideau de palplanches longeant le quai d'accès au port de Dieppe ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, outre les intérêts dûs à compter du 1er mars 1984 et capitalisés à l'issue de chaque année, 607 278 F ainsi que la contre-valeur en francs de 106 233 livres sterling ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des ports maritimes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me LASSEZ, avocat de la société SEALINK, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par son jugement en date du 25 juillet 1991, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à payer à la société SEALINK en réparation du préjudice qui est résulté du heurt le 1er mars 1984 d'un rideau de palplanches tranchantes par le navire Le Senlac, outre les intérêts de droit à compter du 7 août 1985 et les intérêts des intérêts échus le 24 novembre 1986, d'une part, 303 639 F, d'autre part, la contre-valeur en francs de 53 116,50 livres sterling ; que la société SEALINK, par la voie de l'appel principal, demande à la cour de réformer ledit jugement en ce qu'il n'a que partiellement accueilli ses conclusions ; que, par la voie de l'appel incident, le secrétaire d'Etat à la mer demande à la cour de décharger l'Etat de toute condamnation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête de la société SEALINK ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'il est constant que le 1er mars 1984, à 2 h 48, alors qu'il s'engageait dans le chenal du port de Dieppe, sans aucune visibilité en raison d'une forte brume, le navire Le Senlac appartenant à la compagnie SEALINK a heurté le rideau de palplanches tranchantes soutenant la risberme du quai de la Marne au niveau du feu de la Morgue ; que le navire a été gravement endommagé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un banc de galets qui réduisait alors la largeur du chenal obligeait les navires entrant dans le port à se déporter sur la gauche et à s'approcher de la risberme du quai de la Marne ; qu'eu égard au danger que représentaient pour les navires les palplanches tranchantes la recouvrant, et alors même que l'ouvrage public incriminé n'était pas destiné à accueillir des navires, il appartenait à l'administration de prendre des mesures de nature à prévenir les conséquences dommageables d'un heurt involontaire ; qu'à défaut de telles mesures, auxquelles il ne pouvait être utilement suppléé ni par la remise aux commandants des navires de plans de sondage mentionnant les quais et risbermes ni par la signalisation de l'extrémité du quai par le feu de la Morgue, l'administration ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public incriminé ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être mise en jeu ; Sur la faute de la société SEALINK : Considérant que, même en admettant qu'il ait été victime d'un effet de berge le mettant dans l'impossibilité de maîtriser son navire, le commandant qui connaissait très bien les lieux et ne pouvait dès lors en ignorer les dangers a commis une grave imprudence en s'engageant dans le chenal en l'absence de visibilité ; que cette imprudence est de nature à atténuer de moitié la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, la société SEALINK n'est pas fondée à remettre en cause le partage de responsabilité opéré par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que ni la société SEALINK ni l'Etat ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à payer à ladite société outre intérêts capitalisés, d'une part, 303 639 F, d'autre part, la contre-valeur en francs de 53 116,50 livres sterling ; Sur la capitalisation des intérêts de la somme que le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à la société SEALINK : Considérant que la société SEALINK reconnaît elle-même que l'Etat lui a versé le 20 novembre 1991 le capital et les intérêts des sommes auxquelles le tribunal administratif l'a condamné ; que, par suite, les conclusions à fin de capitalisation présentées par cette société doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société SEALINK succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés, doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de la société SEALINK ainsi que le recours incident du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société SEALINK et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - PORTS. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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