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92NT00037

CETATEXT000007523080 J4XLX1993X12X0000000037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523080.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 92NT00037, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00037 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B Mme Lefoulon M. Bruel M. Chamard VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 1992 sous le n° 92NT00037, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 13 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à garantir la commune de St Mayeux des condamnations prononcées contre elle à la suite de l'incendie ayant affecté la maison et l'atelier de M. Y... ; 2°) de déclarer la mise hors de cause de son département ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des P.T.T. ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me CRESSARD, avocat de la commune de Saint-Mayeux, de Me COUDRAY, avocat de France Télécom, de Me X... se substituant à Me ROBET, avocat de la commune de Saint-Nicolas-du-Pelem, de Me LAHALLE, avocat du département des Côtes d'Armor ; - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 13 novembre 1991, en tant qu'il l'a condamné à garantir la commune de Saint-Mayeux (Côtes d'Armor) des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci à raison des conséquences dommageables de l'incendie dont a été victime M. Y... le 1er juin 1985 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal du 22 octobre 1985, que les conséquences du sinistre ont été aggravées par le retard de quarante minutes mis par la brigade de gendarmerie de Saint-Nicolas-du-Pelem à alerter le service de lutte contre l'incendie ; qu'en effet, il est établi que l'incendie a été découvert à 1 H. 10 par un voisin de M. Y... ; que ce témoin a immédiatement et à deux reprises appelé des secours en formant le numéro 18 sur son appareil téléphonique ; qu'il est constant que ces appels n'ont pu aboutir qu'à la brigade de gendarmerie de Saint-Nicolas-du-Pelem ; que, néanmoins, celle-ci n'alerta la brigade de Mur-de-Bretagne, commune siège du centre de secours de premier appel auquel est rattachée la commune de Saint-Mayeux, qu'à 1 H. 49 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le gendarme de service à la brigade de Saint-Nicolas-du-Pelem a affirmé n'avoir reçu un premier appel qu'à 1 H. 45, le retard ainsi constaté a, dans les circonstances de l'affaire, constitué une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de la commune de Saint-Mayeux : Considérant que les conclusions par lesquelles la commune de Saint-Mayeux demande l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il l'a déclarée entièrement responsable à l'égard de M. Y... et, subsidiairement, à ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE, la direction des postes et télécommunications et la commune de Saint-Nicolas-du-Pelem soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, présentent le caractère de conclusion d'intimé à intimé ; que ces conclusions ne seraient recevables qu'au cas où la situation de la commune de Saint-Mayeux serait aggravée par le présent arrêt ; que tel n'est pas le cas ; que les conclusions de la commune de Saint-Mayeux ne sont donc pas recevables ; Sur les conclusions de M. Y... et de la caisse mutuelle de réassurance agricole des Côtes d'Armor : Considérant que M. Y... et la caisse mutuelle de réassurance agricole des Côtes d'Armor ne présentent aucune conclusion tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à ce que la somme que le tribunal a condamné la commune de Saint-Mayeux à verser à M. Y... soit augmentée des intérêts capitalisés à la date du 30 novembre 1992 sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Saint-Mayeux à payer à France Télécom la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 - Les conclusions d'appel provoqué de la commune de Saint-Mayeux, de M. Y... et de la caisse mutuelle de réassurance agricole des Côtes d'Armor sont rejetées.Article 3 - La commune de Saint-Mayeux versera à France Télécom une somme de QUATRE MILLE Francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de France Télécom est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE, à la commune de Saint-Mayeux, à la commune de Saint-Nicolas-du-Pelem, à la direction départementale des services d'incendie et de secours des Côtes d'Armor, à France Télécom, à M. Y... et à la caisse mutuelle de réassurance agricole des Côtes d'Armor. 60-04-04-04-03,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION -Demande de capitalisation présentée en appel - Présentée par un intimé contre un autre intimé - Irrecevabilité en l'absence de conclusions du premier tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement

(1). 60-04-04-04-03 Tribunal administratif ayant condamné, d'une part, une commune à indemniser la victime d'un sinistre, d'autre part, l'Etat à garantir la commune. Sur appel principal de l'Etat, la victime, demandeur en première instance, ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement ; dès lors, ses conclusions tendant à ce que les intérêts de la somme que le tribunal a condamné la commune à lui verser portent eux-mêmes intérêts sont irrecevables. 1. Comp. CAA de Lyon, 1992-02-21, Société Smac-Aciéroïd et autres, T. p. 1308<br/>

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