CETATEXT000007523082 J4XLX1993X12X0000000059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523082.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 91NT00059, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00059 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête enregistrée le 30 janvier 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00059 présentée pour MM. Edgar et Arnaud Y... et Mme Nathalie Y... épouse Z..., domiciliés ..., par Maître A..., avocat au barreau de Paris ; MM. Y... et X... Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'association foncière d'Aze à réparer divers dommages subis à l'occasion de travaux connexes de remembrement et résultant de dommages causés à des arbres, de pertes d'exploitation de prairies, de l'absence de réalisation d'un passage busé sur un fossé et de l'absence de construction d'une clôture aux abords de ce fossé ; 2°) de condamner l'association foncière à leur verser les indemnités chiffrées en première instance en réparation desdits préjudices ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU le décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. Egdar Y... le 6 décembre 1990 ; que, dès lors, la requête, enregistrée le 30 janvier 1991, l'a été dans le délai prévu à l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, l'exception de fin de non recevoir soulevée par l'association foncière d'AZE doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si les consorts Y... ont reproché au tribunal administratif de n'avoir pas appelé en cause le préfet du Loir-et-Cher, malgré leur demande, le tribunal n'était pas tenu de satisfaire à cette demande dès lors que leurs conclusions étaient exclusivement dirigées contre l'association foncière d'AZE ; que, pour cette même raison, la Cour n'y est pas davantage tenue ; Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que le jugement ferait référence à des documents concernant le périmètre du remembrement qui ne figuraient pas au dossier, et que le principe du contradictoire aurait été ainsi méconnu ; que de telles affirmations, qui ne sont d'ailleurs pas corroborées par les éléments du dossier, sont dépourvues des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que l'association foncière a fait valoir, en première instance, que le second passage busé dont les consorts Y... demandent la réalisation se trouvait dans le prolongement d'une allée forestière elle-même "située dans l'exclu" ; que, par suite, en considérant que ledit ouvrage "n'était prévu que dans un bois exclu du remembrement", le tribunal n'a pas, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, soulevé d'office un moyen que l'association n'avait pas elle-même soulevé ; que, dès lors, le moyen invoqué manque en fait ; Considérant enfin que dans leur mémoire introductif de première instance, les consorts Y... ont présenté des conclusions tendant à ce que l'association soit condamnée "à établir le long du fossé une clôture afin d'éviter les accidents et, à défaut, à verser une indemnité représentative du coût d'établissement et d'entretien" de cette clôture ; que si le tribunal a rejeté les premières conclusions, il ne pouvait omettre, comme il l'a fait, de statuer sur les secondes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'irrégularité qu'en tant qu'il n'a pas répondu aux conclusions à fin d'indemnité ; que, dès lors, dans cette seule mesure, il doit être annulé ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement sur lesdites conclusions par voie d'évocation et sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur les conclusions dont la Cour est saisie par voie d'évocation : Considérant qu'il ne ressort pas de la décision prise le 27 juin 1985 par la commission départementale d'aménagement foncier que des travaux de protection du fossé creusé pour le compte de l'association foncière devaient être réalisés ; que, dès lors, les conclusions en indemnité tendant à compenser le coût d'établissement et d'entretien de la clôture ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les autres conclusions de la requête : En ce qui concerne les demandes relatives aux ouvrages de franchissement ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'en vertu de l'article 17 du décret du 31 décembre 1986, les associations foncières prévues à l'article 27 du code rural ont la qualité d'établissements publics ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à ce que l'association foncière soit condamnée à construire un second ouvrage doivent être rejetées comme irrecevables ; Considérant, en second lieu, que si l'association foncière d'AZE, bien qu'elle y fût tenue, n'a pas exécuté le second ouvrage de franchissement du fossé prévu par la commission départementale d'aménagement foncier, les requérants, dont la propriété est déjà desservie par un "passage busé" construit en 1989 au titre des travaux connexes, n'établissent pas la réalité du préjudice, chiffré à 60 000 F, qu'ils indiquent avoir subi du fait de l'absence de réalisation de ce second ouvrage ; que, toutefois, le retard apporté par l'association à la construction du premier ouvrage justifie, dans les circonstances de l'espèce, sa condamnation à verser aux consorts Y... la somme de 5 000 F ; En ce qui concerne les demandes relatives aux arbres ; Considérant qu'il ressort des modalités de prise de possession provisoire, exposées au 14° de l'avis émis le 24 août 1984 par la commission intercommunale de remembrement sur le fondement de l'arrêté préfectoral du 21 août 1984, que l'emplacement des chemins nouveaux et fossés traversant des bois devait être libéré au 31 décembre 1984 ; qu'ainsi les travaux connexes effectués en février 1986 sur la parcelle appartenant aux consorts Y... n'ont pas été exécutés avant la date prévue pour ce faire ; que les requérants ne sauraient dès lors utilement se référer aux dates mentionnées dans l'avis d'enquête du 26 avril 1984 qui est antérieur à l'arrêté préfectoral susvisé pour soutenir que l'association serait intervenue de façon prématurée et serait, de ce fait, responsable des désordres ayant affecté les arbres situés sur leur parcelle ; En ce qui concerne la demande relative à la perte de grumes ; Considérant que si les requérants demandent réparation du préjudice qui résulterait de la vente de grumes par des ouvriers travaillant pour le compte de l'association, ils n'établissent ni même n'allèguent que ces agents avaient agi conformément à des instructions données par l'association ; En ce qui concerne les préjudices résultant des conditions de régalage de la prairie des consorts Y... ; Considérant que les consorts Y... ont demandé, en première instance, l'indemnisation de la perte de fourrage et des troubles d'exploitation qu'auraient entraînés tant le caractère tardif du régalage des déblais du fossé sur leur prairie que la mauvaise exécution de celui-ci ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le régalage prévu au marché de travaux connexes, qui était subordonné à certaines conditions techniques et climatiques propres à éviter la détérioration des prairies de tous les propriétaires riverains, aurait été réalisé dans des conditions telles que la perte de récolte qui en est résultée constituerait un préjudice anormal et spécial excédant celui que les membres d'une association foncière de remembrement sont tenus de supporter à l'occasion de travaux exécutés dans leur intérêt commun ; que, par ailleurs, le délai dans lequel l'opération a été effectuée est raisonnable et n'est donc pas constitutif d'une faute ; En ce qui concerne la demande de versement d'une indemnité de 10 000 F pour résistance abusive de l'association foncière ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les consorts Y... ne sont pas fondés à demander 10 000 F d'indemnité à ce titre ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'établissement d'une clôture ; Considérant qu'il n'appartient à la Cour ni de faire acte d'administrateur ni d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté la totalité de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'association foncière d'AZE à payer aux consorts Y... la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 20 novembre 1990 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'association foncière d'AZE à verser aux consorts Y... une indemnité correspondant au coût d'établissement et d'entretien d'une clôture.Article 2 - La demande présentée devant le tribunal administratif tendant à la condamnation de l'association foncière à verser aux consorts Y... une indemnité correspondant au coût d'établissement et d'entretien d'une clôture est rejetée.Article 3 - L'association foncière d'AZE est condamnée à verser aux consorts Y... la somme de cinq mille francs (5 000 F).Article 4 - Le surplus du jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 20 novembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - L'association foncière d'AZE versera aux consorts Y... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 - Le surplus des conclusions de la requête des consorts Y... est rejeté.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à MM. Edgar et Arnaud Y..., à Mme Z... née Y..., à l'association foncière d'AZE et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 60-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE 60-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE 60-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1 Code rural 27 Décret 86-1417 1986-12-31 art. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.