CETATEXT000007523085 J4XLX1993X12X0000000076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523085.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1993, 92NT00076, inédit au recueil Lebon 1993-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00076 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1992, présentée par M. Maurice X..., demeurant Bourg, LE LIVRE SUR CHANGEON (Ille-et-Vilaine) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1983 dans les rôles de la commune de LIVRE SUR CHANGEON ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1980 à 1983 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ...3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable ... aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 605 du code civil : "L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire ..." et qu'aux termes de l'article 606 du même code : "Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris en 1980 par M. X... sur l'immeuble dont il est nu-propriétaire ont porté sur un bâtiment de ferme dépourvu de tout élément de confort à part l'électricité et comprenant deux pièces d'habitation et une buanderie surmontés d'un grenier, un cellier, une panneterie dotée d'un four et d'une réserve et, enfin, une partie en ruines ; qu'à l'issue des travaux les locaux aménagés constituaient une maison d'habitation de sept pièces avec une cuisine, une salle à manger, trois chambres, une salle d'eau et une pièce annexe, ainsi que des installations d'eau, de chauffage central et d'électricité ; que la comparaison des déclarations modèle H1 souscrites par le contribuable avant et après la réalisation des travaux fait apparaître que la surface totale des pièces et annexes affectées exclusivement à l'habitation est passée de 47 m2 à 96 m2 ; qu'ainsi, les aménagements réalisés par M. X... ont abouti à la création de nouveaux locaux d'habitation dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ; que, nonobstant les circonstances que la surface hors oeuvre brute du bâtiment aurait été réduite à la suite de la démolition du cellier et que les dépenses de terrassement et de fondation ne représenteraient qu'une faible partie du coût de l'aménagement de l'immeuble, de tels travaux, qui au surplus ont nécessité l'obtention d'un permis de construire, équivalent, par leur nature et leur importance, à des travaux de reconstruction et d'agrandissement et non à des grosses réparations ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme ayant effectué des travaux en application de l'article 605 du code civil ; que, dès lors, il ne saurait invoquer le bénéfice de l'exception prévue par les dispositions de l'article 156-1-3° du code général des impôts, qui permet au contribuable de déduire de son revenu global les charges foncières qu'il peut être amené à supporter en qualité de nu-propriétaire ; que si M. X... invoque la documentation administrative 5 D-2221 du 1er juin 1978, il ne précise pas en quoi celle-ci pourrait constituer une interprétation d'un texte fiscal opposable à l'administration ; qu'ainsi, il ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 par. 1 Code civil 605, 606
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.