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92NT00082

CETATEXT000007523087 J4XLX1993X12X0000000082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523087.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1993, 92NT00082, inédit au recueil Lebon 1993-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00082 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CADENAT VU la requête du MINISTRE DU BUDGET enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1992 ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la société à responsabilité limitée "Normandie-Béton" la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; 2°) de remettre intégralement à la charge de la société "Normandie-Béton" le complément d'impôt sur les sociétés susvisé ainsi que les pénalités dont il est assorti ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er Janvier 1982 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant. ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissement en difficulté ..." ; qu'aux termes de l'article 44 ter du même code : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ; Considérant que la S.A.R.L. "Normandie-Béton", créée au 1er octobre 1978, a repris en location-gérance à titre temporaire une partie du fonds de commerce de la société "Les Matériaux Modernes", déclarée en règlement judiciaire et a poursuivi son activité de fabrication de matériaux de construction ; Considérant que le régime prévu par les articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts lorsqu'une entreprise est créée pour la reprise d'établissements en difficulté, implique une volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise : que tel n'est pas le cas d'un contrat de location-gérance simple qui est temporaire et n'est assorti d'aucun engagement ferme d'achat ; que, par suite, la société "Normandie-Béton" ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions susanalysées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé décharge à la société "Normandie-Béton" de l'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;Article 1er - Le jugement du 1er octobre 1991 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 - L'impôt sur les sociétés de l'année 1980 est remis intégralement à la charge de la société "Normandie-Béton" ainsi que les pénalités y afférentes.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société "Normandie-Béton". 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 44 bis, 44 ter

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