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92NT00122

CETATEXT000007523089 J4XLX1993X12X0000000122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523089.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 92NT00122, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00122 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1992 sous le n° 92NT00122, présentée pour la S.A. MERCUREX, dont le siège est à Chameroy-Rochetaillée (Haute-Marne) représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat ; La S.A. MERCUREX demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement, en date du 10 décembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné Gaz de France à lui verser une indemnité de 214 000 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice causé par le sinistre ayant affecté les biens de la Société ; 2°) de condamner Gaz de France à lui verser les sommes suivantes : - 312 500 F pour la perte de marchandises et de matériel immobilisé ; - 180 000 F pour la perte d'exploitation ; - 184 277,60 F pour la perte de salaires versés sans contrepartie effective de travail ; - 94 428 F pour le préjudice résultant du non-maintien du bail commercial initial ; - 17 082 F au titre de la taxe professionnelle versée pour des locaux détruits ; - 111 816,67 F pour le préjudice résultant des créances sur client irrécouvrées du fait de la destruction des documents comptables ; - 50 000 F pour la perte des fichiers clients et fournisseurs ; - 150 000 F pour les frais de vacation, expertise et honoraires ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me PELISSIER, avocat de Gaz de France, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la S.A. MERCUREX fait appel du jugement, en date du 10 décembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné Gaz de France à lui verser la somme de 214 000 F en réparation des préjudices subis à l'occasion du sinistre survenu le 9 février 1983 ; que Gaz de France et la commune de Rouen font appel incident ; Sur le préjudice résultant de la perte de marchandises et de matériel immobilisé : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces annexées au rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que la valeur vénale des marchandises perdues et du matériel immobilisé a été fixée, d'un commun accord entre les experts des compagnies d'assurances et l'expert désigné par la SOCIETE MERCUREX, à la somme de 566 228 F ; que la société, pour contester cette évaluation, se borne à soutenir, sans apporter de justification, que son préjudice s'élève à la somme de 807 502,29 F ; que dans ces conditions, il y a lieu de fixer ledit préjudice à 556 228 F et, compte tenu de la somme non contestée de 450 000 F que Gaz de France a été condamné, par le jugement attaqué, à payer au Groupe Drouot, assureur de la SOCIETE MERCUREX et subrogé dans les droits de celle-ci, de porter de 79 000 F à 106 228 F la somme que le tribunal a condamné Gaz de France à verser à la requérante à ce titre ; Sur le préjudice résultant de la perte d'exploitation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MERCUREX, à la suite de la destruction de l'immeuble dans lequel elle exerçait son activité, a dû cesser celle-ci pendant vingt-et-un jours et l'a reprise dans des locaux provisoires ; qu'elle a droit à réparation de la perte de bénéfices subie pendant cette période ; que, compte tenu du chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé par la société au cours de l'année précédant le sinistre, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant le préjudice subi de ce fait à la somme de 60 000 F ; Sur le préjudice lié aux salaires versés aux employés pendant la période d'inactivité : Considérant que les salaires versés aux employés de la SOCIETE MERCUREX pendant la période de vingt-et-un jours où l'activité a été interrompue ont constitué, pour celle-ci, une charge supportée sans contrepartie et qui est directement liée au sinistre ; qu'il résulte des pièces du dossier que les salaires versés pour le mois de février au directeur, à la facturière et à deux autres employées, ramenés aux 21/30èmes, se sont élevés à la somme totale de 21 331 F, dont il doit être tenu compte pour l'évaluation du préjudice subi par la société ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer sur ce point le jugement attaqué qui a globalisé à tort ce chef de préjudice avec la perte d'exploitation ; Sur le préjudice lié aux augmentations de loyers, résultant du non-maintien du bail initial : Considérant que la SOCIETE MERCUREX soutient qu'elle a dû conclure un nouveau bail commercial, à la suite de sa réinstallation dans les mêmes locaux reconstruits après le sinistre, à des conditions financières plus onéreuses que celles dont elle bénéficiait dans les anciens locaux ; qu'elle chiffre le préjudice subi de ce fait à 94 428 F au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard, notamment, aux avantages retirés par la société de sa réinstallation dans des locaux neufs, de lui allouer une somme de 25 000 F en réparation de ce préjudice et de réformer, en conséquence, sur ce point, le jugement attaqué ; Sur le préjudice résultant des créances irrécouvrées du fait de la destruction des documents comptables : Considérant que la société soutient qu'à la suite de recoupements comptables et de contacts pris avec les clients, elle a déterminé un compte de créances irrécouvrées pour 111 816,67 F ; que, toutefois, elle n'assortit ce chiffre d'aucune justification ; qu'en évaluant ce chef de préjudice, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée, à la somme de 50 000 F, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ; Sur le préjudice lié au versement de la taxe professionnelle pour des locaux détruits : Considérant que l'obligation dans laquelle s'est trouvée la société de payer intégralement la taxe professionnelle due au titre de l'année 1983 relève de la législation fiscale et n'est donc pas liée directement au sinistre ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les prétentions de la requérante sur ce point ; Sur le préjudice résultant de la perte des fichiers clients et fournisseurs : Considérant que le tribunal a fait une juste appréciation des troubles de gestion subis par la société en raison de la destruction des fichiers clients et fournisseurs en accordant de ce chef à la SOCIETE MERCUREX une indemnité de 25 000 F ; Sur le préjudice lié aux frais de vacation, expertise et honoraires : Considérant que la demande de la société concernant ce chef de préjudice n'est assortie d'aucune justification ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal l'a rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la SOCIETE MERCUREX est fondée à demander la réformation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, d'autre part, que l'appel incident de Gaz de France et de la commune de Rouen, laquelle n'établit pas le caractère non contradictoire de l'expertise ordonnée par les premiers juges, doit être rejeté ;Article 1er - La somme que le Tribunal administratif de Rouen a condamné Gaz de France à payer à la SOCIETE MERCUREX est portée de DEUX CENT QUATORZE MILLE Francs (214 000 F) à DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE NEUF Francs (287 559 F).Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 10 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel incident de Gaz de France et de la commune de Rouen sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. MERCUREX, à Gaz de France, à la commune de Rouen et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL

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