CETATEXT000007523091 J4XLX1993X12X0000000164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523091.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1993, 92NT00164, inédit au recueil Lebon 1993-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00164 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1992, présentée pour M. François X..., demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision modifiant les critères d'attribution de l'indemnité pour travaux extraordinaires pour 1986 et 1987 et à la restitution des sommes qu'il aurait dû percevoir à ce titre et s'élevant au total à 11 077 F au titre des années 1986 à 1990 ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'économie et des finances) à lui verser les sommes qu'il aurait dû percevoir depuis le mois de février 1987 si le nouveau barème de calcul de l'indemnité n'était pas intervenu ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU le décret n° 45-1753 du 6 août 1945, relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux fonctionnaires des finances ; VU le décret n° 82-452 du 28 mai 1982, relatif aux comités techniques paritaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; Considérant que M. X... a saisi le Tribunal administratif de RENNES de conclusions tendant à obtenir d'une part la restitution des sommes qu'il estimait retenues à tort sur ses bulletins de salaire au titre de l'indemnité de travaux supplémentaires afférente à l'année 1986, d'autre part, le versement intégral de l'indemnité à laquelle il prétendait avoir droit pour les années 1987 et suivantes ; que, dans les lettres des 21 août 1987 et 14 octobre 1987 qu'il avait adressées à l'administration, il se bornait, après s'être étonné de la baisse du montant des primes mentionnées sur son bulletin de salaire de juin 1987, à demander à celle-ci de faire procéder aux corrections nécessaires au cas où il s'agirait d'une erreur matérielle et, dans le cas contraire, de lui faire connaître les raisons de la retenue opérée, la nature, la date et le contenu de la décision fixant les modalités de la retenue ; que, des explications excluant l'erreur matérielle et lui apportant les précisions nécessaires lui ayant été fournies par lettre du 29 octobre 1987, M. X... n'a présenté aucune autre demande ; que, dans ces conditions, les lettres en cause ne sauraient être regardées comme constituant une demande de paiement des sommes réclamées en première instance de nature à avoir donné lieu à une décision de fond de la part de l'administration ; que, par suite, et alors que devant le tribunal administratif l'administration a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de la requête, les conclusions susvisées, sur lesquelles le contentieux n'était pas lié, étaient irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.