CETATEXT000007523098 J4XLX1994X02X0000000108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/30/CETATEXT000007523098.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 février 1994, 92NT00108, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00108 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. ISAIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1992, présentée pour la SARL Michel X..., dont le siège social est 29 cours de Chazelles
(56100)Lorient, représentée par son gérant en exercice, et pour la compagnie d'assurances AXA, anciennement dénommée Les Mutuelles Unies, dont le siège social est à Belbeuf 76029 Rouen Cedex, représentée par son directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ; La SARL Michel X... et la compagnie d'assurances AXA demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a retenu à la charge de la SARL une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Lorient, et de le réformer en ce qu'il a fait une estimation insuffisante du préjudice commercial de la SARL ; 2°) de déclarer la commune de Lorient entièrement responsable des conséquences dommageables des inondations de son magasin en octobre 1987 et mai 1988, de la condamner à payer, d'une part, à la SARL M. X..., outre intérêts à compter du 28 juin 1988, les sommes de 134 614 F et 85 249,80 F en réparation de ses préjudices commercial et matériel respectivement, d'autre part, à la compagnie d'assurances AXA, outre intérêts à compter du 28 juillet 1989, la somme de 106 755,20 F qui correspond à l'indemnité qu'elle a versée à son assurée la SARL M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me LUCAS, avocat de la commune de Lorient, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que la SARL M. X... et la compagnie d'assurances AXA, anciennement dénommée "Les mutuelles unies", font appel du jugement en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Lorient à leur verser respectivement, outre intérêts à compter du 28 juillet 1989, les sommes de 71 833,20 F et 71 170,13 F qu'elles estiment insuffisantes, en réparation des conséquences dommageables des deux inondations des locaux situés ... où étaient exposés les meubles vendus par la SARL M. X... à l'enseigne Roche-Bobois, et qui ont été provoquées en 1987 et 1988 par l'insuffisance du réseau communal d'évacuation des eaux de pluie ; Sur l'absence de faute de la SARL M. X... : Considérant qu'il est constant que la SARL connaissait le risque d'inondation de ses locaux ; que, dans ces conditions, quelles que soient les contraintes de son activité professionnelle et les exigences de sa clientèle, et alors même qu'aucune mesure efficace ne pouvait être prise selon l'expert pour prévenir un tel risque, elle a commis une imprudence en exposant des meubles dans le sous-sol et au rez-de-chaussée de l'immeuble lui servant de magasin ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont mis à sa charge 1/3 des conséquences dommageables des sinistres incriminés ; Sur le préjudice commercial de la SARL M. X... : Considérant que, pour déterminer le préjudice commercial de la SARL M. X..., il doit être tenu compte exclusivement de la diminution du bénéfice net qu'elle a subie du fait des inondations litigieuses ; que si l'intéressée fait valoir que son préjudice doit être déterminé en fonction de la perte de marge brute, une telle méthode ne saurait être admise en l'absence de toute indication sur la nature et l'importance des frais réellement supportés à l'occasion des sinistres en cause ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que les premiers juges ont fait de ce préjudice une estimation insuffisante en le fixant, compte tenu du partage de responsabilité opéré, à 15 000 F ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander à la cour la majoration de cette somme ; Sur le point de départ des intérêts de l'indemnité due à la SARL M. X... : Considérant que la SARL M. X... demande à la cour de fixer le point de départ des intérêts de l'indemnité que la commune de Lorient doit lui verser à la date du 22 juin 1988 qui est celle de l'enregistrement de sa demande devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; que, toutefois, cette demande ne comportait aucune conclusion autre que celles à fin d'expertise ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts à la date d'enregistrement de la demande indemnitaire ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la SARL M. X... et la compagnie d'assurances AXA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 71 833,20 F et à 71 170,13 F les sommes que la commune de Lorient a été condamnée à verser respectivement à la SARL M. X... et à la société "Les mutuelles unies", et que la SARL n'est pas non plus fondée à contester le point de départ des intérêts de l'indemnité lui revenant ;Article 1er - La requête de la SARL M. X... et de la compagnie d'assurances AXA est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL M. X..., à la compagnie d'assurances AXA, à la commune de Lorient et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART