← France

92NT00120

CETATEXT000007523100 J4XLX1994X02X0000000120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523100.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 février 1994, 92NT00120, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00120 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1992, présentée par la SOCIETE ANONYME EVREUX POIDS LOURDS dont le siège social est ... (Eure), représentée par son président-directeur général ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 868522 en date du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ou, subsidiairement, la réduction des impositions des années 1978 et 1979 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 28 juillet 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rouen a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 500 F en droits et de 11 F en pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE EVREUX POIDS LOURDS a été assujettie au titre de l'année 1980 ; que les conclusions de la requête de la société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions principales à fin de décharge : En ce qui concerne la procédure de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article 3 II de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée le 26 juin 1981 à la SOCIETE EVREUX POIDS LOURDS comportait l'indication des éléments servant au calcul des impositions et, notamment, le coefficient utilisé par le vérificateur pour déterminer le coût de la prestation fournie à la société requérante par la société SOGEFI ; qu'ainsi, elle était suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article 3 II susrappelé ; Considérant que les impositions contestées ont été établies, en ce qui concerne les exercices clos en 1977 et 1980, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en ce qui concerne les exercices clos en 1978 et 1979, l'administration a fait application de la procédure de taxation d'office, prévue à l'article 223-1 alors en vigueur du code général des impôts, pour dépôt tardif des déclarations de résultats ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que ladite taxation d'office a été appliquée dans le but de renverser la charge de la preuve, et doit démontrer l'exagération des impositions mises à sa charge pour l'ensemble de la période soumise au contrôle ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que la méthode utilisée par le vérificateur pour évaluer le coût des prestations fournies à la SOCIETE EVREUX POIDS LOURDS par sa société-mère, la société SOGEFI, et consistant à multiplier le montant des rémunérations de la comptable salariée de la société SOGEFI mise à la disposition de la SOCIETE EVREUX POIDS LOURDS, par un coefficient de 1,84 résultant de la moyenne des coefficients de bénéfice brut réalisés par les entreprises louant de la main-d'oeuvre temporaire, n'est pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, viciée dans son principe, alors même que la comptable de la société SOGEFI serait mise à la disposition de la société requérante de façon permanente ; Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE EVREUX POIDS LOURDS n'établit pas que la société SOGEFI lui fournirait, en matière financière ou de gestion notamment, d'autres prestations que celles indiquées ci-dessus, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle utilise par ailleurs les services d'un cabinet d'expertise comptable et d'un conseil fiscal ; Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que les prestations facturées par la société SOGEFI correspondraient au montant de ses charges d'exploitation, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que les sommes facturées à la SOCIETE EVREUX POIDS LOURDS correspondraient à des services réellement rendus ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que la circonstance que, pour les exercices clos en 1977 et 1980, la commission départementale aurait appliqué une méthode de reconstitution des charges déductibles plus favorable que celle utilisée par le vérificateur pour les exercices clos en 1978 et 1979, ne saurait, compte tenu notamment du principe de la spécificité des exercices, justifier par elle-même une réduction des bases d'imposition desdites années ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la SOCIETE EVREUX POIDS LOURDS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1er - A concurrence de la somme de cinq cent francs (500 F) en droits et de onze francs (11 F) en pénalités, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE EVREUX POIDS LOURDS a été assujettie au titre de l'année 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE EVREUX POIDS LOURDS.Article 2 - Le surplus des conclusions de la SOCIETE EVREUX POIDS LOURDS est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EVREUX POIDS LOURDS et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 223 par. 1 Loi 77-1453 1977-12-29 art. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.