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93NT00339

CETATEXT000007523102 J4XLX1994X02X0000000339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523102.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 février 1994, 93NT00339, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00339 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. ISAIA VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1993 sous le n° 93NT00339, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 17 décembre 1992 en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; 2°) de lui accorder la réduction de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : "I Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de vingt ans ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être regardés comme des grosses réparations les travaux d'une importance excédant celle des opérations courantes d'entretien et de réparation et qui, sans constituer des améliorations, consistent en la remise en état, la réfection voire le remplacement d'équipements qui, au même titre que les gros murs, les charpentes et les couvertures, sont essentiels pour maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à sa destination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que M. X... a effectués en 1984 dans un immeuble situé à Beuzeville (Eure), où il avait alors sa résidence principale, ont consisté notamment en une transformation d'une salle de bain en chambre, en la création de deux nouvelles salles de bain et en la suppression d'un coin-toilettes situé sous l'escalier de la cave ; que de tels travaux ont eu pour effet de permettre, en la modernisant, d'améliorer les conditions d'habitabilité de la résidence ; qu'ainsi, ils ne présentaient pas, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère de grosses réparations au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de lui accorder, au titre de l'année 1985 au cours de laquelle les travaux ont été payés, la réduction de l'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 sexies C du code général des impôts ; Considérant que si M. X... se prévaut des indications contenues dans le "guide pratique du contribuable", ce document, qui émane d'une organisation syndicale et non de l'administration fiscale, n'a aucun caractère officiel et ne peut, dès lors, être regardé comme donnant une interprétation du texte fiscal au sens de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ; que M. X... ne saurait utilement invoquer son état de santé pour obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, un tel moyen, qui ne met nullement en cause la régularité de l'imposition litigieuse, relevant de la juridiction gracieuse de l'administration et non du juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS CGI 199 sexies C CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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