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92NT00357

CETATEXT000007523104 J4XLX1994X02X0000000357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523104.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NT00357, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00357 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête et le mémoire additionnel enregistrés au greffe de la Cour les 20 et 25 mai 1992 sous le n° 92NT00357, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est situé ..., par la SCP Cornet, Vincent, Bouchet, Doucet, Pittard et Martin, avocat au barreau de Nantes ; E.D.F. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1992 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ce tribunal, qui avait par jugement du 5 juillet 1990 déclaré E.D.F. entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Sébastien X... et ordonné une expertise pour déterminer les préjudices de la victime, a rejeté l'appel en garantie présenté à l'encontre de l'entreprise SAUNIER DUVAL ; 2°) de condamner l'entreprise SAUNIER DUVAL à le garantir des condamnations prononcées contre lui par le jugement du 18 mars 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil et notamment les articles 1792 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me PITTARD, avocat d'E.D.F., de Me TREGUIER, avocat de la société SAUNIER DUVAL, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société SAUNIER DUVAL : Considérant que, par jugement du 5 juillet 1990, le tribunal administratif de Rennes a déclaré E.D.F. responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... avait été victime ; qu'il a réservé les conclusions d'appel en garantie d'E.D.F., dirigées contre la société SAUNIER DUVAL ; que, par un second jugement du 18 mars 1992, dont E.D.F. forme appel, le tribunal administratif a rejeté les conclusions d'appel en garantie ; Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'appel en garantie présentées par E.D.F. à l'encontre de la société SAUNIER DUVAL à l'occasion de la première instance devant le tribunal n'indiquaient pas le terrain juridique sur lequel il entendait se placer ; que, postérieurement à ce jugement, E.D.F. a précisé le fondement de son action en invoquant les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux courants qu'il avait conclu avec ladite société et en mettant en cause la conduite et les modalités d'exécution de ces travaux par la société SAUNIER DUVAL ; qu'en appel, E.D.F. se prévaut de la responsabilité décennale et de la garantie de bon fonctionnement ; que de telles conclusions, fondées sur une cause juridique invoquée pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de se substituer à E.D.F. en recherchant d'office si ces responsabilités pouvaient être engagées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 3 décembre 1986, E.D.F. a prononcé la réception sans réserve des travaux exécutés par l'entreprise SAUNIER DUVAL sur l'ouvrage à l'origine de l'accident ; que cette réception a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés du marché ; que, dès lors, la demande d'E.D.F. ne peut être accueillie sur le fondement des fautes qu'aurait commises à son égard la société SAUNIER DUVAL dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales : "34-

  1. L'entrepreneur a, à l'égard d'E.D.F., même après paiement des travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il est établi que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si E.D.F., poursuivi par des tiers victimes de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie. 34-
  2. L'entrepreneur reste responsable, même après paiement des travaux, des dommages corporels et matériels résultant de son fait ou causés par les travaux, essais, contrôles auxquels il procède après la réception" ; que l'accident survenu le 15 janvier 1987 ne s'est pas produit pendant la durée du chantier et ne résulte pas des travaux, essais ou contrôles effectués après la réception ; que la circonstance que le cache-fil se soit détaché sous l'action du vent six semaines seulement après sa pose par l'entreprise SAUNIER DUVAL ne révèle pas, contrairement à ce que soutient E.D.F., un fait de l'entrepreneur ; que, dès lors, E.D.F. ne peut demander, sur le fondement des stipulations contractuelles précitées, que l'entreprise SAUNIER DUVAL soit condamnée à le garantir de l'indemnité accordée à M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'ELECTRICITE DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions d'appel en garantie formées à l'encontre de la société SAUNIER DUVAL ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'E.D.F. succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de le condamner à payer à la société SAUNIER DUVAL une somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée.Article 2 - ELECTRICITE DE FRANCE versera à la société SAUNIER DUVAL une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la société SAUNIER DUVAL est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE, à la société SAUNIER DUVAL, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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