CETATEXT000007523104 J4XLX1994X02X0000000357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523104.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NT00357, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00357 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête et le mémoire additionnel enregistrés au greffe de la Cour les 20 et 25 mai 1992 sous le n° 92NT00357, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est situé ..., par la SCP Cornet, Vincent, Bouchet, Doucet, Pittard et Martin, avocat au barreau de Nantes ; E.D.F. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1992 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ce tribunal, qui avait par jugement du 5 juillet 1990 déclaré E.D.F. entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Sébastien X... et ordonné une expertise pour déterminer les préjudices de la victime, a rejeté l'appel en garantie présenté à l'encontre de l'entreprise SAUNIER DUVAL ; 2°) de condamner l'entreprise SAUNIER DUVAL à le garantir des condamnations prononcées contre lui par le jugement du 18 mars 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil et notamment les articles 1792 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me PITTARD, avocat d'E.D.F., de Me TREGUIER, avocat de la société SAUNIER DUVAL, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société SAUNIER DUVAL : Considérant que, par jugement du 5 juillet 1990, le tribunal administratif de Rennes a déclaré E.D.F. responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... avait été victime ; qu'il a réservé les conclusions d'appel en garantie d'E.D.F., dirigées contre la société SAUNIER DUVAL ; que, par un second jugement du 18 mars 1992, dont E.D.F. forme appel, le tribunal administratif a rejeté les conclusions d'appel en garantie ; Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'appel en garantie présentées par E.D.F. à l'encontre de la société SAUNIER DUVAL à l'occasion de la première instance devant le tribunal n'indiquaient pas le terrain juridique sur lequel il entendait se placer ; que, postérieurement à ce jugement, E.D.F. a précisé le fondement de son action en invoquant les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux courants qu'il avait conclu avec ladite société et en mettant en cause la conduite et les modalités d'exécution de ces travaux par la société SAUNIER DUVAL ; qu'en appel, E.D.F. se prévaut de la responsabilité décennale et de la garantie de bon fonctionnement ; que de telles conclusions, fondées sur une cause juridique invoquée pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de se substituer à E.D.F. en recherchant d'office si ces responsabilités pouvaient être engagées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 3 décembre 1986, E.D.F. a prononcé la réception sans réserve des travaux exécutés par l'entreprise SAUNIER DUVAL sur l'ouvrage à l'origine de l'accident ; que cette réception a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés du marché ; que, dès lors, la demande d'E.D.F. ne peut être accueillie sur le fondement des fautes qu'aurait commises à son égard la société SAUNIER DUVAL dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales : "34-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.