CETATEXT000007523107 J4XLX1993X12X0000000284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523107.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1993, 92NT00284 92NT00285, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00284 92NT00285 Décharge 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Verot M. Aubert M. Isaia VU, 1° sous le n° 92NT00284, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1992 présentée par M. Jean-Yves X... demeurant ...
(29250)St-Pol-de-Léon ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86.2209 en date du 22 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de St-Pol-de-Léon ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU, 2° sous le n° 92NT00285, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1992, présentée par M. Jean-Yves X... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86.2210 en date du 22 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif a, sous réserve d'une substitution des intérêts de retard aux pénalités pour absence de bonne foi, à laquelle il a procédé, rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 20 septembre 1983 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux jugements, en date du 22 janvier 1992 par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 et, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de chacune des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; SUR LA REGULARITE DES JUGEMENTS ATTAQUES : Considérant que si M. X... soutient que le tribunal administratif n'a pas statué sur l'ensemble des conclusions dont il l'avait saisi, il n'apporte pas à l'appui de cette allégation, les précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux par M. X... à l'appui de ses moyens ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont M. X... a fait l'objet s'est déroulée au siège de son entreprise de pâtisserie-confiserie ; que si le requérant soutient qu'il a été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, lequel n'était pas tenu de lui donner, avant la notification de redressement une information sur les redressements qu'il pouvait envisager, il n'en justifie pas par cette seule affirmation ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ses allégations ne peuvent être retenues ; Considérant que la notification de redressement adressée à M. X... le 6 juillet 1981 mentionnait de manière détaillée la nature des redressements envisagés, par catégories de produits vendus, année par année, et les divers éléments qui ont servi à fixer les nouvelles bases d'imposition ; que, compte tenu de ces précisions, ladite notification, s'agissant des redressements qui ont servi de base aux impositions établies d'office au titre des années 1977, 1978 et 1979, répondait aux prescriptions de l'article 181-A du code général des impôts, reprises à l'article L 76 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'en revanche, en omettant de préciser les modalités de détermination des coefficients multiplicateurs retenus par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable, la notification du 6 juillet 1981, s'agissant des redressements qui ont servi de base aux impositions établies, selon la procédure contradictoire, au titre de l'année 1980 n'a pas mis l'intéressé en mesure de formuler ses observations en connaissance de cause, contrairement aux prescriptions de l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts, reprises à l'article L 57 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que la procédure d'imposition ayant été ainsi entachée d'irrégularité, M. X... est fondé à demander la décharge des droits et pénalités mis en recouvrement au titre de l'année 1980 ; Considérant que les impositions afférentes aux années 1977, 1978 et 1979 ont été établies d'office ; que le principe du recours par l'administration à cette procédure n'est plus contesté en appel par M. X... ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de ce que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'a néanmoins saisie l'administration, serait entaché d'irrégularités est, s'agissant des années susmentionnées, en tout état de cause, inopérant ; Considérant que, dès lors que les impositions restant en litige ont été établies d'office, il appartient au requérant d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions ; SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer, à partir des achats commercialisés portant sur 14 produits, le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise de M. X... au cours de la période vérifiée, dans le secteur pâtisserie-glaces, seul contesté, le vérificateur a dégagé un coefficient multiplicateur en tenant compte des indications alors fournies par le requérant lors des opérations de contrôle, en présence de son comptable, notamment quant aux proportions d'ingrédients et au nombre de gâteaux obtenus ; qu'en se bornant à faire état des erreurs que comporteraient les fiches établies par le vérificateur et de données techniques qui ne sont corroborées par aucun élément probant, M. X... qui, en outre, n'a jamais été en mesure de fournir les tarifs qui étaient pratiqués pendant la période vérifiée, n'apporte pas les justifications des coefficients dont il se prévaut devant la Cour ; que, par ailleurs, les allégations de M. X... contestant les références faites par le vérificateur, dans son rapport à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à des versements en espèces, aux rapprochements à effectuer avec des entreprises locales et à des monographies professionnelles, ne sauraient, dès lors que ces références ne sont pas intervenues dans la reconstitution même du chiffre d'affaires, démontrer la surévaluation des bases d'imposition ; que, par suite, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980, ainsi que des pénalités dont ont été assorties ces impositions ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 à concurrence de treize mille cent quarante quatre francs (13 144 F) et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 à concurrence de cinquante huit mille cinq cent cinquante et un francs (58 551 F), ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions.Article 2 - Les jugements du Tribunal administratif de Rennes en date du 22 janvier 1992 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 3 - L'Etat versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION -Nécessité d'une motivation plus précise dans le cadre de la procédure contradictoire que pour une taxation d'office. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE -Notification - Motivation - Nécessité d'une motivation plus précise dans le cadre de la procédure contradictoire que pour une taxation d'office. 19-01-03-02-02-05, 19-04-01-02-05-02 Une notification de redressement qui mentionne de manière détaillée la nature des redressements envisagés, par catégories de produits vendus, année par année, et les divers éléments qui ont servi à fixer les nouvelles bases d'imposition est suffisamment motivée, au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les impositions établies d'office. La même notification reprenant les mêmes éléments pour des impositions établies au titre d'une autre année selon la procédure contradictoire, est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du même code en ce qu'elle ne précise pas les modalités de détermination des coefficients multiplicateurs retenus par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable. CGI 181, 181 A, 1649 quinquies A CGI Livre des procédures fiscales L76, L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1