CETATEXT000007523109 J4XLX1993X12X0000000295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523109.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 91NT00295, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00295 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1991, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE RENNES, représenté par son directeur en exercice, par Me Coudray, avocat ; L'OFFICE PUBLIC D'HLM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 mars 1991, d'une part, en ce qu'il a fixé au 23 juin 1986 la réception sans réserve des travaux d'installation du chauffage par le sol réalisés par la société FORCLUM dans des immeubles situés ..., d'autre part, en ce qu'il l'a condamné à payer à ladite société les sommes de 2 400 F et de 1 520 F correspondant respectivement au coût de la caution de la retenue de garantie du 17 juin 1982 au 23 mars 1987 et au coût de la caution de garantie de règlement d'acomptes du 15 septembre 1981 au 23 mars 1987, enfin en ce qu'il l'a condamné à supporter les dépens afférents à la seconde expertise ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par la société FORCLUM en première instance et de la condamner à lui payer 15 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me Coudray, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE RENNES, - les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat de la société FORCLUM, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE RENNES demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mars 1991 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a fixé au 23 juin 1986 la réception sans réserve des travaux d'installation du chauffage par le sol réalisés par la société FORCLUM dans le cadre d'un marché conclu en 1979 en vue de la construction de 190 logements rue de Saint-Malo, et en ce qu'il l'a en conséquence condamné à payer à cette société diverses sommes ainsi qu'à supporter les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce ; que de son côté, la société FORCLUM demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de fixer au 30 avril 1982 la date de réception des travaux et de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HLM à lui rembourser la somme de 80 728 F qu'il a prélevée sur le montant de sa caution bancaire ; Sur les conclusions de la requête principale : Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HLM soutient que la société FORCLUM n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qui concerne les caractéristiques des gaines d'isolation des câbles ; Considérant qu'aux termes de l'article 1.2 du C.C.T.P. applicable au marché : "Prescriptions réglementaires : Les installations seront conformes aux règlements, aux D.T.U. en vigueur, aux normes et notamment à la norme UTE NFC 15.710 pour les conducteurs et câbles chauffants comportant une enveloppe isolante et les conducteurs blindés à isolant minéral. Les autres types de conducteurs et de câbles chauffants devront faire l'objet d'un avis technique C.S.T.B." ; qu'il résulte clairement de cette disposition que les gaines d'isolation des câbles chauffants devaient être conformes aux prescriptions de la norme UTE NFC 15.710 ; qu'aux termes de l'article 4.1 C de ladite norme : " ...La gaine est réalisée en matériau vulcanisé ou réticulé des catégories N, L, H prévues par la norme en vigueur (NFC 32-101), pouvant subir un essai de vieillissement artificiel en étuve à une température au moins égale à 100° C" ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC affirme sans être contredit que les gaines litigieuses sont réalisées en un matériau, la polyoféline irradiée, qui n'appartient à aucune des 3 catégories énumérées par la norme précitée ; que, dans ces conditions, alors même qu'après réalisation de divers travaux de reprise, les résultats des mesures effectuées sur les câbles chauffants étaient satisfaisants au regard de la norme NFC 15.100, qui, contrairement à ce que soutient l'office, était elle aussi applicable, la société FORCLUM ne pouvait être regardée comme ayant respecté ses engagements contractuels ; que, par suite, l'office est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la réception des travaux et l'a condamné en conséquence à payer à cette société les sommes de 2 400 F et de 1 520 F correspondant respectivement au coût de la caution de la retenue de garantie du 17 juin 1982 au 23 mars 1987 et au coût de la caution de garantie de règlement d'acomptes du 15 septembre 1981 au 23 mars 1987, ainsi qu'à supporter les frais de la seconde expertise judiciaire ; qu'en conséquence, d'une part, doivent être annulés les articles 1, 2 et 3 du jugement, d'autre part, doivent être rejetées les conclusions présentées sur les points correspondants par la société FORCLUM en première instance ; Sur l'appel incident de la société FORCLUM : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'appel incident de la société FORCLUM, à les supposer recevables, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la cour condamne l'OFFICE PUBLIC D'HLM à payer une somme à la société FORCLUM ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société FORCLUM à payer 4 000 F à l'O.P.H.L.M. ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement en date du 20 mars 1991 sont annulés.Article 2 : Les conclusions présentées par la société FORCLUM devant le tribunal administratif, de même que ses conclusions d'appel, sont rejetées.Article 3 : La société FORCLUM versera quatre mille francs (4 000 F) à l'OFFICE PUBLIC d'HLM sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de l'O.P.H.L.M. est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE RENNES, à la société FORCLUM et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR
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