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92NT00310

CETATEXT000007523113 J4XLX1993X12X0000000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523113.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00310, inédit au recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00310 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1992, présentée pour Me Y... agissant en qualité de liquidateur de l'entreprise de M. Claude Z... demeurant ...

(18100)Vierzon, par Me X..., avocat à Vierzon ; Me Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-1325 en date du 20 février 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. Z... tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Vierzon ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'imposition relative à l'année 1982 : Considérant que, par une décision en date du 8 octobre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d'Orléans a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 63 460 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Z... a été assujetti au titre de l'année 1982 à raison de la réintégration dans ses bénéfices industriels et commerciaux de la somme de 80 235 F ; que les conclusions de la requête de Me Y... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. Z... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions relatives aux années 1981 et 1983 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête devant la cour administrative d'appel doit contenir l'exposé des moyens invoqués par le requérant ; que, dans son mémoire introductif d'instance devant la Cour, Me Y... n'a formulé aucun moyen de droit tendant à critiquer le jugement du 20 février 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. Z... tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1983 ; que la demande dont a été ainsi saisie la Cour, alors même que Me Y... a exposé des moyens au soutien de sa contestation, dans son mémoire complémentaire produit après l'expiration du délai d'appel, n'est, par suite, pas recevable, quels que soient les éléments que fait valoir l'intéressé pour expliquer l'absence de motivation du mémoire initial produit devant la Cour ; que, dès lors, les conclusions de la requête relatives aux impositions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - A concurrence de la somme de 63 460 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Z... a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Me Y... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. Z....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Me Y... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. Z... et au ministre du budget. 19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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