CETATEXT000007523115 J4XLX1993X12X0000000311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523115.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1993, 93NT00311, inédit au recueil Lebon 1993-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00311 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 mars et 1er juin 1993 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant ...
(72500)CHATEAU DU LOIR, par la SCP MATTEI-DAWANCE, avocat aux conseils ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier (CH) de Vierzon à lui payer, outre intérêts de droit à compter du 20 février 1988, la somme de 475 347 F qui correspond au montant du préjudice résultant pour lui de la suppression de son poste de chef de service à temps partiel ; 2°) de condamner le CH de Vierzon à lui payer, outre intérêts de droit à compter du 20 février 1988, ladite somme et subsidiairement celle de 175 347 F qui correspond au montant de l'indemnité de licenciement, et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus le 1er juin 1993 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ; VU le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ; VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; VU le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me CLOT, avocat du centre hospitalier de Vierzon, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vierzon à lui verser, outre intérêts de droit à compter du 20 février 1988, la somme de 475 347 F qui correspond au préjudice que lui aurait causé la décision relative à la suppression, à compter du 1er octobre 1984, de son poste de chef de service à temps partiel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le jugement est irrégulier en la forme, il n'assortit pas ce moyen de précisions permettant à la cour d'en apprécier la pertinence ; Considérant, en second lieu, que l'intéressé n'avait pas, devant les premiers juges, invoqué le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration hospitalière du délai de six mois qui aurait dû, selon lui, s'écouler entre le moment où il a été informé de la suppression de son poste et l'entrée en vigueur de cette mesure ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a entaché sa décision d'une omission à statuer sur ce point manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur le fond : En ce qui concerne la légalité de la décision en date du 21 juin 1984 : Considérant que le requérant soutient que la méconnaissance par l'administration du délai de six mois mentionné ci-dessus a vicié la décision en date du 21 juin 1984 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier de Vierzon a supprimé son poste de chef de service à temps partiel ; que, toutefois, aucune disposition réglementaire n'imposait alors un tel délai aux hôpitaux ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en question est illégale ; qu'elle ne saurait, dès lors, engager la responsabilité du centre hospitalier de Vierzon ; En ce qui concerne la demande d'indemnité de licenciement : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la disponibilité d'office ne pouvait se prolonger au-delà du 30 septembre 1987, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, n'est assorti d'aucun élément permettant à la cour de se prononcer sur l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges ; Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 59 du décret du 29 mars 1985 dès lors que celles-ci ne concernent que les praticiens à temps partiel dont le poste est transformé en poste à temps plein, ce qui n'est pas son cas ; qu'il ne peut davantage, en tout état de cause, invoquer celles de l'article 60 du même décret, relatives au licenciement avec indemnité en cas de suppression de poste, dès lors qu'il a opté pour la mise en disponibilité d'office et qu'il n'a donc pas été licencié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 3 mai 1974 : "En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié. Dans ce dernier cas, il perçoit une indemnité égale au double de celle qui est prévue à l'article 28 ci-dessus" ; qu'il résulte clairement de ces dispositions qu'aucune indemnité de licenciement n'est versée au praticien qui, comme en l'espèce, a opté pour sa mise en disponibilité d'office ; que M. X... ne peut tirer argument d'une circulaire du ministre de la santé selon laquelle les praticiens licenciés à l'issue de leur disponibilité d'office ont droit à l'indemnité de licenciement dans les mêmes conditions que si le licenciement avait été immédiat dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas été licencié au terme de sa disponibilité ; Considérant enfin, que M. X... persiste à se prévaloir de l'applicabilité de l'article 69 du décret du 29 mars 1985 aux termes duquel : "Les praticiens qui, à la date de publication du présent décret, ont la qualité de chef de service à temps partiel continuent à exercer les responsabilités afférentes à cette qualité jusqu'à l'installation dans leur établissement des départements institués par la loi du 31 décembre 1970 susvisée." ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de publication de ce texte M. X... était en disponibilité et n'exerçait de ce fait aucune responsabilité afférente à sa qualité de chef de service à temps partiel ; que ce moyen doit par suite et en tout état de cause être écarté ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de Vierzon et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 61-06-03-01-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL 61-06-03-05-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS Décret 74-393 1974-05-03 art. 30 Décret 85-384 1985-03-29 art. 59, art. 60, art. 69