CETATEXT000007523117 J4XLX1993X12X0000000323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523117.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00323, inédit au recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00323 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 mai 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-676 du 18 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Jet-Ouest la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la ville de Nantes ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Jet-Ouest ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales : VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu du 4 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur et applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 35 000 F, est exclu, sauf justifications, des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Jet-Ouest a pour activité le transport de petits colis urgents ; que pour justifier les amortissements qu'elle a pratiqués, au cours des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, sur la totalité du prix d'acquisition de véhicules de types Peugeot 304 et 504 et Renault 18, utilisés par elle, la société Jet-Ouest a fait valoir qu'il n'existait pas, à cette époque, de véhicules utilitaires satisfaisant l'ensemble des critères de sécurité, de propreté, de rapidité et de volume d'emport qu'exigeait son activité ; que, toutefois, en se bornant ainsi à invoquer des considérations d'ordre général sans préciser en quoi les véhicules utilitaires qui existaient alors n'auraient pas permis, en raison des contraintes spécifiques de l'entreprise, de satisfaire les critères susmentionnés, la Société Jet-Ouest ne peut être regardée comme apportant une justification précise de la nécessité pour elle, de recourir à l'utilisation de véhicules automobiles immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont admis que, sur le terrain de la loi fiscale, la société Jet-Ouest avait pu pratiquer les amortissements sur la totalité du prix d'acquisition desdits véhicules ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par la société Jet-Ouest devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que les réponses ministérielles du 21 avril 1962 à la question de M. X..., député, et du 18 juin 1984 à la question de M. Y..., député, ne comportent aucune interprétation du texte fiscal différente de celle dont le présent arrêt fait application ; que, par suite, la société Jet-Ouest ne saurait se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans ces réponses, pour prétendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.80.A du livre des procédures fiscales, qu'elle a, à bon droit, pratiqué les amortissements sur la totalité du prix d'acquisition des véhicules en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société Jet-Ouest et non, comme il résulte d'une simple erreur matérielle commise par les premiers juges, de la société Jet-Services ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société Jet-Ouest succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 18 décembre 1991 sont annulés.Article 2 - Les compléments d'impôt sur les sociétés dont la décharge a été accordée par le Tribunal administratif de Nantes au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 sont remis à la charge de la société Jet-Ouest.Article 3 - Les conclusions de la société Jet-Ouest tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société Jet-Ouest. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.