← France

92NT00416

CETATEXT000007523119 J4XLX1993X12X0000000416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523119.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1993, 92NT00416, inédit au recueil Lebon 1993-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00416 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 19 juin 1992 sous le n° 92NT00416, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 31 mars 1992, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi à la suite d'un accident de la circulation du 8 août 1982 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 576 078,51 F avec intérêts de droit à compter du 14 août 1986 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 12 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 Pluviose an VIII ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a perdu le contrôle de sa motocyclette le 8 août 1982 vers 5 h 15 du matin alors qu'il circulait à l'entrée d'un virage situé sur la route nationale 158 dans le département de l'Orne ; qu'il recherche la responsabilité de l'Etat à raison d'un défaut d'entretien normal de la route nationale qui résulterait d'une défaillance de la signalisation lumineuse du virage et de la présence de gravillons sur lesquels il aurait dérapé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en l'absence de constat de gendarmerie, que le virage était signalé par deux panneaux de limitation de vitesse à 50 km/heure doublés par un panneau lumineux à fonctionnement d'approche, et par deux panneaux de danger ; qu'une telle signalisation doit être regardée comme suffisante au regard du danger que présentait l'ouvrage, en dépit de la circonstance, fut-elle établie, que le panneau lumineux n'aurait pas fonctionné ; que l'Administration atteste n'avoir réalisé au lieu de l'accident, peu avant celui-ci, aucun travail susceptible d'avoir provoqué la présence de gravillons sur la chaussée ; qu'à supposer même qu'il y en ait eu, il ne ressort pas de l'instruction que cette présence éventuelle ait excédé, par son importance, celle d'obstacles que les usagers doivent normalement s'attendre à rencontrer en circulant sur les routes, ni que l'Administration en ait été informée avec un délai suffisant pour pourvoir à un nettoyage ou à une signalisation appropriés ; que, dans ces circonstances, l'Administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que les dispositions de ce texte s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.