CETATEXT000007523121 J4XLX1993X12X0000000425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523121.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1993, 92NT00425, inédit au recueil Lebon 1993-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00425 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 29 juin 1992 sous le n° 92NT00425, présentée par M. Charles X..., demeurant ... (Eure-et-Loir) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 avril 1992, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) de dire que la somme de 172 055 F qu'il a perçue doit être incluse dans ses revenus de 1983 et non dans ceux de 1982 ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'étalement prévu par le code général des impôts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur l'année d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : "Les associés des sociétés en nom collectif ... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions ... 2° des membres des associations en participation ..." ; que, d'après l'article 12 du même code : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou des revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres d'associations en participation qui n'ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux doivent être imposés à raison de leur part dans les bénéfices au titre de l'année de leur réalisation, alors même qu'ils n'en auraient pas effectivement disposé au cours de ladite année ; Considérant qu'il est constant que la somme de 172 055 F perçue par M. X... en 1983 représente sa part dans les bénéfices réalisés en 1982 d'une société en participation dont il est associé ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration et le tribunal ont estimé que cette somme devait être rattachée aux revenus de 1982, même si elle n'était pas, alors, effectivement appréhendée ; Sur la demande d'étalement : Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ... et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme dont M. X... demande l'étalement ne dépasse pas la moyenne des revenus nets du contribuable des trois années précédentes ; qu'il ne peut, par suite et en tout état de cause, bénéficier de l'étalement prévu par les dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS CGI 8, 12, 163
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.