CETATEXT000007523123 J4XLX1993X12X0000000441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523123.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 93NT00441, inédit au recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00441 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 21 avril 1993, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... par Me Y... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986, et en remboursement des frais exposés ; 2°) de le décharger des impositions en litige ; 3°) et de lui accorder 5 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'avis de dégrèvement en date du 8 septembre 1993 ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1993 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions en décharge : Considérant que, par une décision du 8 septembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a accordé à M. X... le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives aux impositions contestées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat (ministre du budget) à payer à M. X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. X....Article 2 - L'Etat (ministre du budget) versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.