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93NT00456

CETATEXT000007523125 J4XLX1993X12X0000000456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523125.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 93NT00456, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00456 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 avril et 3 mai 1993, respectivement, présentés pour M. Y..., architecte, demeurant ..., par Maître Z..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler et subsidiairement de réformer le jugement en date du 17 février 1993 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a retenu sa responsabilité et en ce que les indemnités mises à sa charge sont excessives ; 2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre devant le tribunal administratif de Rennes par l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPDHLM) du Finistère, subsidiairement de réduire le montant des indemnités mises à sa charge et de condamner le C.A.L PACT, les sociétés SOCOTEC, BELLEC-DRONNEAU, GOAVEC, KERDEVEZ et M. X... à le garantir de la totalité ou de la majeure partie des condamnations prononcées contre lui ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 17 février 1993, le tribunal administratif de Rennes a condamné, conjointement et solidairement, notamment M. Y..., le CAL-PACT et la société GOAVEC à verser diverses sommes à l'OPDHLM du Finistère, en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant les logements du bâtiment de l'ancienne école des filles de la commune de Rosnoen, réalisés dans le cadre d'un marché de travaux publics conclu en 1982 ; qu'en revanche M. X..., entrepreneur chargé dans le cadre dudit marché du lot plâtrerie, a été mis hors de cause ; Sur la requête de M. Y... : Considérant qu'après avoir demandé à la cour d'annuler et subsidiairement de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 février 1993, M. Y... s'est désisté de sa requête ; que ce désistement est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de l'appel provoqué présentées par la société GOAVEC et l'association PACT-ARIM : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit M. Y... s'est désisté de sa requête ; que les obligations résultant pour la société GOAVEC et pour le PACT-ARIM, qui s'est substitué au CAL-PACT, du jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 février 1993 ne peuvent donc plus être aggravées du fait de l'appel de M. Y... ; que par suite les conclusions de la société GOAVEC et de l'association PACT-ARIM, dirigées contre l'OPDHLM du Finistère et présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'après avoir demandé à la Cour de condamner M. Y... à lui payer une somme sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... s'est désisté de ces conclusions sous réserve que les autres parties fassent de même ; qu'aucune autre partie à l'instance n'a formulé de conclusions concernant les frais exposés, non compris dans les dépens ; que rien ne s'oppose ainsi à ce qu'il en soit donné acte à M. X... de son désistement ;Article 1er - Il est donné acte du désistement de M. Y... et de M. X....Article 2 - Les conclusions de la société GOAVEC et de l'association PACT-ARIM sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. X..., à la société GOAVEC, à l'association PACT-ARIM, à la SOCOTEC, à l'OPDHLM du Finistère, à la société KERDEVEZ, à la société BELLEC-DRONNEAU et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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