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92NT00470

CETATEXT000007523127 J4XLX1993X12X0000000470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523127.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1993, 92NT00470, inédit au recueil Lebon 1993-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00470 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 7 juillet 1992 sous le n° 92NT00470, présentée par M. Jean X... demeurant ... (Côtes d'Armor) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 2 avril 1992, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1983 et 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions qu'il conteste ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 65 A du code général des impôts applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 : "Les exploitants agricoles placés sous le régime du forfait doivent déclarer au service des impôts dont dépend chacune de leurs exploitations les renseignements nécessaires au calcul de leur bénéfice. Ces déclarations sont souscrites ... sur des imprimés spéciaux fournis par l'administration" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., exploitant agricole à LANVALLAY (Côtes d'Armor) a fait figurer dans les déclarations nécessaires au calcul de son bénéfice agricole forfaitaire au titre des années 1983 et 1984 l'exploitation de parcelles de cultures maraîchères de plein air, de cultures maraîchères sous abri froid et de cultures florales de plein air ; qu'ainsi, n'ayant pas fait état dans ces déclarations, qui lui sont opposables, de l'existence de cultures légumières, il ne saurait revendiquer la prise en compte de telles cultures, alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir leur existence ni, à plus forte raison, à justifier l'application à leur égard du tarif prévu pour la polyculture ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que "la surface restante en cultures maraîchères est loin d'atteindre la surface retenue par l'administration fiscale", il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT CGI 65 A

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