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92NT00536

CETATEXT000007523132 J4XLX1993X12X0000000536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523132.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00536, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00536 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Verot M. Grangé M. Isaia VU le recours, enregistré le 24 juillet 1992 sous le numéro 92NT00536, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 19 mars 1992, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé aux Abattoirs municipaux de Nantes la décharge de la cotisation supplémentaire à la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge des Abattoirs municipaux de Nantes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Maître REVEAU, avocat de la ville de Nantes, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DU BUDGET : Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 235 bis du code général des impôts : "1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants ; toutefois les exonérations mentionnées aux articles 231 bis K et 231 bis L ne sont pas applicables" ; qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L 313-1 alors en vigueur du code de la construction et de l'habitation : "Les employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du 3 a dudit article 231, doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens des sommes représentant 0,72 % au moins du montant, entendu au sens de l'article 231 du code général des impôts précité, des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics ayant le même caractère" ; qu'enfin, aux termes de l'article R 313-5 du code de la construction et de l'habitation la cotisation "est établie sous une cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation de 2 % prévue par les dispositions précitées de l'article 235 bis du code général des impôts, a été mise à la charge des Abattoirs municipaux de Nantes, régie sans personnalité juridique propre, au titre des années 1985 à 1987, à l'adresse de leur principal établissement situé à Rezé (Loire-Atlantique), en l'absence de dépôt par ceux-ci, après mise en demeure, de la déclaration prévue à l'article 161 de l'annexe II audit code ; qu'il est constant qu'au cours des années 1983 à 1986 ayant servi de base au calcul de la cotisation en cause, le personnel utilisé par la régie des Abattoirs municipaux de Nantes était composé exclusivement d'employés municipaux statutaires de la ville de Nantes rémunérés par celle-ci, et placés dans une situation de subordination vis-à-vis de la commune ; qu'il suit de là que la régie des Abattoirs municipaux de Nantes ne peut être regardée comme l'employeur de ce personnel, au sens des dispositions des articles 235 bis du code général des impôts et L 313-1 du code de la construction et de l'habitation ; que la circonstance que seule la commune ait la personnalité juridique n'autorise pas l'administration à assimiler celle-ci à la régie et, par suite, à regarder cette dernière comme ayant la qualité d'employeur et par suite comme redevable de la cotisation due au titre de l'emploi du personnel en cause ; que le fait que le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé par celle-ci à la commune, en application de l'article R.323-102 du code des communes n'est pas de nature à faire regarder les abattoirs municipaux comme l'employeur de ce personnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé aux Abattoirs municipaux de Nantes la décharge de la contribution à laquelle ils ont été assujettis ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la ville de Nantes. 19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION -Employeurs assujettis - Notion d'employeur - Régie municipale - Absence. 19-05-02 Une régie municipale à caractère industriel et commercial qui a pour seul personnel des agents communaux statutaires payés par la commune ne peut être regardée comme l'employeur de ce personnel et, par suite, être assujettie à la cotisation prévue par l'article 235 bis du code général des impôts pour la participation des employeurs à l'effort de construction, alors même qu'elle rembourse à la commune le montant des rémunérations du personnel mis à sa disposition. CGI 235 bis CGIAN2 161 Code de la construction et de l'habitation R313-5, L313-1 Code des communes R323-102

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